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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 décembre 2022, n° 21-10.783

ECLI:FR:CCASS:2022:C201295

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime une cour d'appel qui, sans avoir préalablement fixé son préjudice au titre de l'incidence professionnelle, rejette la demande de la victime de ce chef au motif qu'elle percevait une pension d'invalidité

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 23 novembre 2020), le 12 mars 2016, à La Tamca, M. [F] a été victime, alors qu'il était passager transporté, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par M. [V] et assuré auprès de la société QBE (l'assureur).

2M. [F] a assigné l'assureur pour obtenir, notamment, l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, des frais d'appareillages futurs, de logement adapté et de véhicule adapté.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. [V], sous la garantie de la société QBE, à lui régler la somme de 8 000 000 francs CFP à titre d'indemnisation de l'incidence professionnelle, alors « que, s'agissant d'une victime tétraplégique ayant perdu toute autonomie dans les gestes de la vie courante, en rejetant la demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle au motif inopérant que la victime perçoit une pension d'invalidité de la Cafat, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

5Il résulte de ces deux textes que le juge, après avoir fixé l'étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l'imputation de ces prestations, poste par poste.

6Pour rejeter la demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, après avoir énoncé qu'il est constant que l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d'une rente viagère d'une victime privée de toute activité professionnelle pour l'avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt constate que M. [F] perçoit une pension invalidité de la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (Cafat) et en déduit qu'aucune somme ne lui est due à ce titre.

7En statuant ainsi, sans fixer le préjudice indemnisable de M. [F] au titre de l'incidence professionnelle avant d'imputer sur ce poste, s'il y a lieu, le montant de la rente invalidité perçue de la Cafat, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réserve sur les frais de santé futurs, alors «que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; que M. [F] ayant demandé à la cour d'appel de réserver au titre du poste de préjudice « frais de santé futurs », les frais d'appareillages futurs, ainsi que d'aménagement de la voiture et du logement de la victime, en disant que ce poste « n'est pas contesté », la cour d'appel a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les conclusions des parties au regard des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

9Il résulte de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé.

10Pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait fixé à 5 365 121 francs CFP les dépenses de santé futures et à zéro l'indemnité complémentaire due à ce titre à M. [F], après avoir, par motifs adoptés, retenu que ce poste est totalement pris en charge par la Cafat et des dépendances et que, en l'absence de toute évaluation financière produite par M. [F], il ne lui revient aucune indemnité complémentaire, l'arrêt constate que ce poste de préjudice n'est pas contesté.

11En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. [F] avait sollicité que soient réservés le poste de préjudice des frais de santé futurs incluant les frais d'appareillage ainsi que les postes d'aménagement du domicile et du véhicule, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions d'appel, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, d'une part, il déboute M. [F] de sa demande présentée au titre de l'incidence professionnelle, d'autre part, il condamne in solidum M. [V] et la société QBE à payer à M. [F] la somme de 68 787 759 francs CFP en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, l'arrêt rendu le 23 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
  • Condamne la société QBE aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société QBE et la demande formée par M. [F] contre M. [V], la société Brousse service express, la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie et la Direction provinciale de l'action sanitaire et sociale Sud et condamne la société QBE à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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