Ce que soutenait le demandeur
4La société Clana Home, anciennement dénommée Clapeyron transactions, fait grief à l'arrêt de déclarer recevable à hauteur d'appel l'intervention forcée de la société FCI Immobilier et, en conséquence, de la condamner à payer à la société FCI Immobilier les sommes de 7 916,66 euros HT soit 9 500 euros TTC, en règlement de la commission due à Mme [Y] au titre du dossier Colay, de 7 395,83 euros HT, soit 8 875 euros TTC, en règlement de la commission due à Mme [Y] au titre du dossier Truchon/Mercier et de 4 583,33 euros HT, soit 5 500 euros TTC, en règlement de la commission due à Mme [Y] au titre du dossier Vial/Chevrot/Cartagena, alors « que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; que, pour juger régulière l'intervention forcée de la société FCI Immobilier à hauteur d'appel, l'arrêt retient que « la constatation par le tribunal de commerce de Lyon de l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [Y] qui n'avait pas qualité à agir contre la société Clapeyron transactions en paiement de ces commissions constitue une évolution du litige » aux motifs que « Mme [Y] a appliqué à la lettre l'article 5.2 de la convention d'adhésion l'obligeant à faire diligence auprès de la société Clapeyron Transactions de sorte qu'elle ne pouvait pas prévoir que le tribunal de commerce ferait droit à la demande d'irrecevabilité formée par cette dernière » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses constatations qu'il était prévu par contrats en date du 30 juin 2015, avant l'introduction de l'instance, que l'appelante, Mme [Y], devait percevoir ses commissions de la société FCI Immobilier et que la société Clapeyron Transactions avait soulevé l'irrecevabilité devant le tribunal de commerce des demandes de Mme [Y] pour cette raison, de sorte que la société FCI Immobilier pouvait, et devait, être mise en cause devant le tribunal de commerce, sans que l'irrecevabilité prononcée par le tribunal de commerce ne caractérise une quelconque évolution du litige, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 555 du code de procédure civile :
5Il ressort de ce texte que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
6Pour déclarer recevable l'intervention forcée de la société FCI Immobilier, l'arrêt retient qu'il n'existe aucune négligence de la part de Mme [Y] dans l'organisation du procès, que c'est bien le jugement rendu par le tribunal de commerce qui a motivé sa demande d'intervention forcée et que la constatation par ce dernier de l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [Y], qui n'avait pas qualité à agir contre la société Clapeyron Transactions en paiement de ces commissions, constitue une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile.
7En statuant ainsi, tout en constatant qu'il résultait de la convention d'adhésion et du contrat conclu entre la société FCI Immobilier et la société Clapeyron transactions, que Mme [Y] devait percevoir ses commissions de la société FCI Immobilier, de sorte que l'irrecevabilité des demandes retenue par le tribunal de commerce ne constituait pas la révélation d'une circonstance de fait modifiant les données juridiques du litige, et que Mme [Y] disposait, dès la première instance, des éléments lui permettant d'orienter la procédure comme elle l'estimait nécessaire, la convention d'adhésion qu'elle avait signée le 30 juin 2015 avec la société FCI Immobilier prévoyant qu'elle devait percevoir ses commissions de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une évolution du litige, a violé le texte susvisé.