Sur le moyen pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7M. [W] fait grief à l'ordonnance de rejeter ses demandes tendant à l'annulation de la convention d'honoraires conclue avec Mme [L] le 22 mai 2014 et au remboursement de la somme de 580,80 euros payée à titre d'honoraire complémentaire, alors « que M. [W] fondait sa demande d'annulation de la convention d'honoraires notamment sur l'article 35 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, lequel prévoit qu'en cas d'aide juridictionnelle partielle, la convention d'honoraire est, à peine de nullité, communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires ; qu'en se bornant à relever que l'article 99 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ne prévoit pas la nullité de la convention d'honoraires en cas d'absence de transmission au bâtonnier dans un délai de quinze jours, sans répondre au moyen soulevé par M. [W] tiré de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991, le conseiller délégué a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
9Pour confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats ayant rejeté les demandes d'annulation de la convention d'honoraires et de remboursement de l'honoraire complémentaire, l'ordonnance retient, sur la nullité de la convention d'honoraires pour absence de communication au bâtonnier, qu'aucune des dispositions de l'article 99 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne prévoit, en cas d'aide juridictionnelle partielle, la nullité de la convention d'honoraires en cas d'absence de transmission au bâtonnier dans les quinze jours de sa signature.
10En statuant ainsi, sans répondre au moyen soulevé par M. [W], tiré de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.