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Rabat d'arrêtFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 décembre 2022, n° 20-21.098

ECLI:FR:CCASS:2022:C201259

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 9. Pour confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats ayant rejeté les demandes d'annulation de la convention d'honoraires et de remboursement de l'honoraire complémentaire, l'ordonnance retient, sur la nullité de la convention d'honoraires pour absence de communication au bâtonnier, qu'aucune des dispositions de l'article 99 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne prévoit, en cas d'aide juridictionn

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

4Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 1er octobre 2019), Mme [L] a été désignée pour assister M. [W] dans une procédure devant le juge des référés pour laquelle ce dernier a obtenu l'aide juridictionnelle à hauteur de 70%.

5Une convention d'honoraires complémentaire a été signée entre l'avocat et son client.

6M. [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une contestation de cet honoraire complémentaire.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. [W] fait grief à l'ordonnance de rejeter ses demandes tendant à l'annulation de la convention d'honoraires conclue avec Mme [L] le 22 mai 2014 et au remboursement de la somme de 580,80 euros payée à titre d'honoraire complémentaire, alors « que M. [W] fondait sa demande d'annulation de la convention d'honoraires notamment sur l'article 35 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, lequel prévoit qu'en cas d'aide juridictionnelle partielle, la convention d'honoraire est, à peine de nullité, communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires ; qu'en se bornant à relever que l'article 99 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ne prévoit pas la nullité de la convention d'honoraires en cas d'absence de transmission au bâtonnier dans un délai de quinze jours, sans répondre au moyen soulevé par M. [W] tiré de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991, le conseiller délégué a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9Pour confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats ayant rejeté les demandes d'annulation de la convention d'honoraires et de remboursement de l'honoraire complémentaire, l'ordonnance retient, sur la nullité de la convention d'honoraires pour absence de communication au bâtonnier, qu'aucune des dispositions de l'article 99 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne prévoit, en cas d'aide juridictionnelle partielle, la nullité de la convention d'honoraires en cas d'absence de transmission au bâtonnier dans les quinze jours de sa signature.

10En statuant ainsi, sans répondre au moyen soulevé par M. [W], tiré de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • RABAT la décision n° 10210 F rendue le 24 mars 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi de M. [W] , et, STATUANT à nouveau ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er octobre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [L] aux dépens ;
  • Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rabattue ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

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