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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er décembre 2022, n° 21-13.109

ECLI:FR:CCASS:2022:C201247

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties. 5. Pour rejeter la demande, l'arrêt énonce qu'il résulte des pièces produites par la société que le chiffre d'affaires réalisé par les grossistes répartiteurs auprès des officines pharmaceutiques françaises sur l'un des médicaments exploité par la société n'est pas supérieur à celui facturé par cette dernière. Il en déduit que la totalité de ce médicament n'est pas revendu en France. Il rappelle que les dispositions de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale permettent aux labo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés