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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er décembre 2022, n° 21-14.702

ECLI:FR:CCASS:2022:C201225

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 9 du code de procédure civile et L. 8222-1 et L. 8222-2, alinéa 2, du code du travail : 4. Aux termes du premier de ces textes, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 5. Selon le troisième, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées au deuxième est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. 6. Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 février 2021), l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) a adressé à la société [3] (la société) une lettre d'observations du 2 avril 2015, l'avisant de la mise en oeuvre à son encontre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations dues pour les années 2013 et 2014, en suite d'un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant, la société [1].

2La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors :

« 1° / que, si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est en revanche tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document ; qu'en l'espèce, pour confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 juin 2016 et valider le redressement de la société [3] opéré au titre de la solidarité financière pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait de la lettre d'observations en date du 2 avril 2015 adressée à la société que cette dernière « n'a pas procédé aux vérifications imposées à compter du 28 septembre 2013 alors que la société [1] a « fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé » et qu'il résultait du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 16 mars 2017 que le gérant de fait de la société [1] avait été poursuivi « pour avoir omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche, notamment de messieurs [W] [V] et [U] [K], ce qui corrobore l'existence d'un procès-verbal de constat du délit de travail dissimulé » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'Urssaf n'avait pas produit devant la juridiction de sécurité sociale le procès-verbal de constat de travail dissimulé qu'elle soutenait avoir établi à l'encontre de la société [1], ce qui empêchait que puisse être mise en oeuvre la solidarité financière de la société qui contestait l'existence de ce procès-verbal, a violé les articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;

2°/ que, si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est en revanche tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que "l'URSSAF ne justifie pas que la société [1] ait fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé" » ; qu'en retenant, pour juger régulière la mise en oeuvre de la solidarité financière de la société, qu'il résultait du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 16 mars 2017 que le gérant de fait de la société [1] avait été poursuivi pour le délit d'exécution de travail dissimulé, ce qui corroborait l'existence d'un procès-verbal de constat du délit de travail dissimulé, quand seule la production de ce procès-verbal était de nature à permettre la mise en oeuvre de la solidarité financière de la société dès lors que cette dernière contestait l'existence de ce document, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;

Réponse de la Cour

Vu les articles 9 du code de procédure civile et L. 8222-1 et L. 8222-2, alinéa 2, du code du travail :

4Aux termes du premier de ces textes, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

5Selon le troisième, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées au deuxième est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.

6Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.

7Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci.

8Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que la lettre d'observations du 2 avril 2015 fait référence au contrat de sous-traitance du 28 mars 2013, à l'absence de remise, alors que la relation s'est poursuivie en 2014, de l'attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions tous les six mois, ce qui a conduit les inspecteurs du recouvrement à considérer que la société n'avait pas procédé aux vérifications imposées à compter du 28 septembre 2013, alors que la société [1] a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé.

9L'arrêt ajoute que par jugement d'un tribunal correctionnel, le dirigeant de fait de la société [1] a été condamné, du chef de travail dissimulé, pour avoir omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche, notamment de deux salariés, ce qui corrobore l'existence d'un procès-verbal de constat du délit de travail dissimulé.

10En statuant ainsi, alors que l'organisme de recouvrement devait produire devant la juridiction de sécurité sociale le procès-verbal de constat de travail dissimulé dont le donneur d'ordre contestait l'existence, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la société [3] recevable, l'arrêt rendu le 5 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne l'URSSAF d'Aquitaine aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Aquitaine et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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