Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
2L'assurée fait grief à l'arrêt de déclarer le recours irrecevable, alors « que selon les dispositions combinées des articles L. 161-17, R. 161-11, D. 161-2-1-4, D 161-2-1-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version respective applicable au litige, le relevé de situation individuelle, consultable en ligne, que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension ; qu'il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, et après saisine de la commission de recours amiable, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d'affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé ; qu'en décidant le contraire et en déclarant irrecevable le recours de l'assurée motifs pris que les mentions figurant sur le relevé de situation individuel faisaient état d'une absence de données et ne pouvaient ainsi caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à la retraite d'un assuré social à la différence de mentions qui feraient apparaître une absence de droit, la cour a violé les articles susvisés, ensemble les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
3Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
4Selon les dispositions combinées de l'article L. 161-17, R.161-11 et D.161-2-1-4 du même code, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le report des durées d'affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé.
5L'arrêt constate que le relevé de situation individuelle délivré à l'assurée mentionne « données non disponibles » ou « absence de données carrière ». Il retient que dès lors que le relevé fait état d'une absence de données, il ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, à la différence d'un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence des droits. Il en déduit que l'assurée ne pouvait, dès lors, former une réclamation en se fondant sur un tel relevé qui ne matérialisait aucune décision de la CIPAV.
6De ces constatations et énonciations, l'arrêt a exactement déduit que le recours de l'assurée était irrecevable.
7Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.