Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La caisse fait grief à l'arrêt de dire recevable le recours de l'employeur et de juger en conséquence inopposable à celui-ci sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par son salarié, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour dire qu'aucune prescription ne pouvait être opposée à la société [3], la cour d'appel a retenu que l'application d'une prescription supposait un point de départ déterminé et qu'en l'espèce, la caisse ne produisait aucun élément permettant de déterminer avec certitude la date à laquelle cette société avait pu avoir effectivement connaissance de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié ; qu'en statuant ainsi quand il résulte de l'arrêt que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenaient pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour dire l'action en inopposabilité de l'employeur recevable comme non prescrite, l'arrêt retient que la caisse ne soumet à l'examen de la cour aucun élément permettant de déterminer avec certitude la date à laquelle l'employeur a pu avoir effectivement connaissance de la décision de prise en charge.
6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.