Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er décembre 2022, n° 21-14.419

ECLI:FR:CCASS:2022:C201219

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour dire l'action en inopposabilité de l'employeur recevable comme non prescrite, l'arrêt retient que la caisse ne soumet à l'examen de la cour aucun élément permettant de déterminer avec certitude la date à laquelle l'employeur a pu avoir effectivement connaissance de la décision de prise en charge. 6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a décidé, le 16 octobre 2008, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 12 mai 2008 par M. [H], salarié de la société [3] (l'employeur).

2Après avoir vainement saisi, le 3 juin 2014, la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de l'opposabilité de cette décision, l'employeur a porté son recours, le 5 juillet 2016, devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief à l'arrêt de dire recevable le recours de l'employeur et de juger en conséquence inopposable à celui-ci sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par son salarié, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour dire qu'aucune prescription ne pouvait être opposée à la société [3], la cour d'appel a retenu que l'application d'une prescription supposait un point de départ déterminé et qu'en l'espèce, la caisse ne produisait aucun élément permettant de déterminer avec certitude la date à laquelle cette société avait pu avoir effectivement connaissance de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié ; qu'en statuant ainsi quand il résulte de l'arrêt que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenaient pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour dire l'action en inopposabilité de l'employeur recevable comme non prescrite, l'arrêt retient que la caisse ne soumet à l'examen de la cour aucun élément permettant de déterminer avec certitude la date à laquelle l'employeur a pu avoir effectivement connaissance de la décision de prise en charge.

6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne la société [3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.