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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 novembre 2022, n° 21-17.403

ECLI:FR:CCASS:2022:C201210

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour dire la société Groupama tenue de prendre en charge les conséquences financières de la faute inexcusable commise par le SMDEA, l'arrêt, après avoir relevé que cet assureur ne conteste pas que sa garantie « flotte véhicules » porte sur les dommages impliquant les engins de chantier, et estimé que l'accident du travail avait été causé par la fonction « outil » de la chargeuse, énonce qu'il résulte du cahier des charges du marché public d'assurance conclu avec la SMACL que la garantie des dommages causés par la fonction

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mars 2021), [K] [U], salarié du syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement (le SMDEA), a été mortellement blessé par le godet malaxeur d'une chargeuse « Bobcat » qui a basculé vers lui alors qu'il le maniait.

2L'employeur, assuré auprès de la société SMACL (la SMACL) et de la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc (la société Groupama), a été déclaré coupable du délit d'homicide involontaire.

3La veuve de [K] [U] a saisi un tribunal de grande instance d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Groupama fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devra prendre en charge les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur, alors « que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes et l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour retenir que la prise en charge des conséquences financières incombait à Groupama d'Oc, prise en sa qualité d'assureur véhicules, en raison de l'exclusion de garantie de la SMACL des dommages causés par la fonction « engin », quand la SMACL n'invoquait aucune exclusion de garantie dans ses conclusions, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour dire la société Groupama tenue de prendre en charge les conséquences financières de la faute inexcusable commise par le SMDEA, l'arrêt, après avoir relevé que cet assureur ne conteste pas que sa garantie « flotte véhicules » porte sur les dommages impliquant les engins de chantier, et estimé que l'accident du travail avait été causé par la fonction « outil » de la chargeuse, énonce qu'il résulte du cahier des charges du marché public d'assurance conclu avec la SMACL que la garantie des dommages causés par la fonction « engin » en est exclue.

7En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la société SMACL ne se prévalait d'aucune clause d'exclusion de garantie, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc devra prendre en charge les conséquences financières de la faute inexcusable, l'arrêt rendu le 19 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne la société SMACL et le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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