Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société Groupama fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devra prendre en charge les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur, alors « que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes et l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour retenir que la prise en charge des conséquences financières incombait à Groupama d'Oc, prise en sa qualité d'assureur véhicules, en raison de l'exclusion de garantie de la SMACL des dommages causés par la fonction « engin », quand la SMACL n'invoquait aucune exclusion de garantie dans ses conclusions, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Pour dire la société Groupama tenue de prendre en charge les conséquences financières de la faute inexcusable commise par le SMDEA, l'arrêt, après avoir relevé que cet assureur ne conteste pas que sa garantie « flotte véhicules » porte sur les dommages impliquant les engins de chantier, et estimé que l'accident du travail avait été causé par la fonction « outil » de la chargeuse, énonce qu'il résulte du cahier des charges du marché public d'assurance conclu avec la SMACL que la garantie des dommages causés par la fonction « engin » en est exclue.
7En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la société SMACL ne se prévalait d'aucune clause d'exclusion de garantie, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé.