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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 novembre 2022, n° 21-17.580

ECLI:FR:CCASS:2022:C201203

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 9. Aux termes de ce texte, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 10. Pour condamner l'association à payer à la société ABF la somme de 29 412 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que le premier juge a relevé à juste titre que l'expert judiciaire n'avait pu faire aucune proposition quant au coût des dommages dans la mesure où, malgré plusieurs relances, la société ABF ne lui avait communiqué aucun justificatif. 11. Il ajoute que cette société verse aux débats un rapport d'expertise amiable qui évalue la perte totale de récolte de courges à 98,04 tonnes. 12.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mars 2021), et les productions, la société ABF, exploitante agricole et producteur de courges sur deux parcelles de la commune de Châtillon-en-Diois, a fait l'objet d'une attaque de sangliers, le 18 août 2012.

4Après avoir adressé à la fédération départementale des chasseurs de la Drôme (la fédération) une déclaration pour les dommages occasionnés par le gibier sur ses parcelles, la société ABF a refusé la proposition d'indemnisation de cette fédération, d'un montant de 6 993,39 euros.

5La société ABF a fait convoquer la fédération et l'association communale de chasse agréée de Châtillon-en-Diois (l'association) devant un tribunal d'instance afin, notamment, qu'un expert judiciaire soit désigné pour constater l'importance des dommages occasionnés à ses récoltes et le préjudice en résultant.

6Après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, la société ABF a demandé à ce même tribunal de condamner in solidum l'Office national des forêts, l'association et la fédération à lui payer la somme de 138 234,40 euros en réparation de ses dégâts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société ABF la somme de 29 412 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties et qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve ; qu'en se fondant pour évaluer le préjudice subi par l'association ABF, sur un rapport d'expertise amiable établi à la demande de cette dernière qui évalue la perte de récolte de courge à 98,04 tonnes, quand cette estimation, qui était contestée par l'association qui invoquait l'estimation réalisée par l'expert national de la fédération départementale des chasseurs de la Drôme, n'était corroborée par aucun autre élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

9Aux termes de ce texte, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

10Pour condamner l'association à payer à la société ABF la somme de 29 412 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que le premier juge a relevé à juste titre que l'expert judiciaire n'avait pu faire aucune proposition quant au coût des dommages dans la mesure où, malgré plusieurs relances, la société ABF ne lui avait communiqué aucun justificatif.

11Il ajoute que cette société verse aux débats un rapport d'expertise amiable qui évalue la perte totale de récolte de courges à 98,04 tonnes.

12Il retient ensuite cette évaluation et confirme le jugement en ce qu'il a multiplié cette quantité par le prix de 30 cents au kilo, issu du barème établi par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles.

13En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties pour déterminer la quantité de courges détruites, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné l'association communale de chasse agréée de [Localité 2] à payer à la société ABF la somme de 29 412 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société ABF aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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