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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 novembre 2022, n° 21-17.410

ECLI:FR:CCASS:2022:C201202

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-3 du code des assurances : 6. Il résulte de ce texte qu'à défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, la garantie peut être suspendue trente jours après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours et, en cas de fractionnement de la prime annuelle, le contrat non encore résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payées à l'assureur les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure. 7. Pour débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt constat

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés