Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 novembre 2022, n° 20-19.380

ECLI:FR:CCASS:2022:C201185

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que lorsqu'elle annule un jugement, la cour d'appel ne peut le confirmer ou l'infirmer. 5. La cour d'appel, après avoir annulé le jugement, l'a confirmé, tant dans ses motifs que dans son dispositif, en ce qu'il validait la saisie-attribution. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 février 2020), suite à une saisie-attribution aux fins de recouvrement d'une somme pratiquée par la SCA Somafi-Soguafi (la société) à l'encontre de M. [F] sur un compte bancaire, un juge de l'exécution a débouté M. [F] de sa demande de mainlevée de cette mesure.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. [F] fait grief à l'arrêt, qui a prononcé la nullité du jugement déféré du 13 mai 2019 au regard de la violation du principe du contradictoire et dit y avoir lieu à évocation, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la saisie-attribution pratiquée les 29, 30 mai et 1er juin 2018 par la société et dénoncée le 5 juillet 2018 à M. [F], alors « que lorsqu'elle annule un jugement, la cour d'appel ne peut le confirmer ou l'infirmer ; que la cour d'appel, après avoir prononcé la nullité du jugement déféré du 13 mai 2019 pour violation du principe du contradictoire et évoqué, a confirmé ce jugement en ce qu'il avait validé la saisie-attribution pratiquée les 29 et 30 mai et 1er juin 2018 par la société et dénoncée le 5 juillet 2018 à M. [F] ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile :

4Il résulte de ce texte que lorsqu'elle annule un jugement, la cour d'appel ne peut le confirmer ou l'infirmer.

5La cour d'appel, après avoir annulé le jugement, l'a confirmé, tant dans ses motifs que dans son dispositif, en ce qu'il validait la saisie-attribution.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé le jugement du 13 mai 2019, l'arrêt rendu le 17 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
  • Condamne la SCA Somafi-Soguafi aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCA Somafi-Soguafi et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 562 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.