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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 novembre 2022, n° 21-13.143

ECLI:FR:CCASS:2022:C201181

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, l'arrêt relève que la banque a fait délivrer, le 24 janvier 2018, deux commandements de payer aux fins de saisie-vente et que si les sommes réclamées au titre du principal de la créance sont les mêmes que celles réclamées dans deux commandements délivrés le 9 février 2016, aucune somme n'est mentionnée en ce qui concerne les intérêts acquis pour lesquels il est seulement indiqué, sur les deux actes litigieux, «

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 juillet 2020) et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. [R] par la Société générale (la banque), aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par la société MCS et associés, un juge de l'exécution a constaté que l'action de la banque était prescrite et qu'elle ne disposait pas d'une créance exigible.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la banque et de fixer la créance de la banque au titre du prêt n° 810033400515 au 20 novembre 2019 à la somme de 186 177,54 euros sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 7,05 % l'an jusqu'à parfait paiement et au titre du prêt n° 710363001081 à la somme de 18 924,90 euros sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 3,24 % l'an à compter du 20 novembre 2019, alors « que les juges du fond ne peuvent soulever un moyen d'office sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'absence de mention des intérêts acquis et du taux d'intérêt applicable dans les deux itératifs commandements de payer valant saisie-vente du 24 janvier 2018 n'avait pas causé de grief à M. [R], ces intérêts ne lui étant pas réclamés au jour où ces itératifs commandements de payer avaient été délivrés, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, l'arrêt relève que la banque a fait délivrer, le 24 janvier 2018, deux commandements de payer aux fins de saisie-vente et que si les sommes réclamées au titre du principal de la créance sont les mêmes que celles réclamées dans deux commandements délivrés le 9 février 2016, aucune somme n'est mentionnée en ce qui concerne les intérêts acquis pour lesquels il est seulement indiqué, sur les deux actes litigieux, « pour mémoire », les taux d'intérêts applicables aux deux prêts n'étant pas non plus précisés, pas plus que leur point de départ, et retient que l'absence de ces mentions n'a pas causé de grief à M. [R] dès lors que ces intérêts ne lui étaient pas réclamés au jour où ces itératifs commandements de payer valant saisie-vente lui avaient été signifiés, la mention « pour mémoire » ayant pour seule finalité de l'informer que la banque n'entendait pas renoncer à ces intérêts pour l'avenir.

5En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le paiement des intérêts n'était pas réclamé au débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

6En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action entraîne la cassation des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne la société Equitis gestion en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Castanea aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Equitis gestion en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Castanea et la condamne à payer à Maître Galy la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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