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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 novembre 2022, n° 21-13.585

ECLI:FR:CCASS:2022:C201169

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil : 4. Il résulte de ces articles qu'il appartient au créancier, défendeur à l'opposition, mais demandeur à l'injonction de payer, de prouver la réalité et l'étendue de sa créance. 5. Pour condamner Mme [H] à payer à la société le montant des factures litigieuses, le jugement retient qu'il ressort des débats et des pièces versées au dossier que Mme [H] est bien redevable du solde des factures produites par la société et qu'elle n'apporte pas la preuve d'avoir contesté, en son temps, les prestations de ladite société et qu'elle s'est abstenue de payer sans motif apparent jusqu'à l'opposition à l'ordonnance d'injonction de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés