Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2La société Commisimpex fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes fondées sur l'article R. 211-9 du code des procédures civiles et de juger irrecevables ses demandes nouvelles en cause d'appel fondées sur les dispositions de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, alors « que le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant au visa des conclusions déposées par la société Commisimpex le 31 janvier 2020, tandis que la société Commisimpex avait régulièrement déposé et signifié, le 20 mai 2020, des dernières conclusions (récapitulatives n°2) dans lesquelles elle avait complété sa précédente argumentation pour répondre aux conclusions adverses déposées le 17 avril 2020, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :
3Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
4Pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, dire irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel de la société Commisimpex fondées sur les dispositions de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'arrêt se prononce au visa de conclusions transmises, le 31 janvier 2020, par la société Commisimpex.
5En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la société Commisimpex avait déposé, le 17 avril 2020, de nouvelles conclusions récapitulatives dans lesquelles elle développait une argumentation complémentaire concernant la valeur probante d'une pièce produite par la société Egis international, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.