Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 novembre 2022, n° 20-17.414

ECLI:FR:CCASS:2022:C201164

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 4. Pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, dire irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel de la société Commisimpex fondées sur les dispositions de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'arrêt se prononce au visa de conclusions transmises, le 31 janvier 2020, par la société Co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 2020), après avoir fait pratiquer, en vertu de deux sentences arbitrales, une saisie-attribution entre les mains de la société Egis international au préjudice de la République du Congo, la société Commissions import export (la société Commisimpex) l'a assignée devant un juge de l'exécution, sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, à l'effet d'obtenir un titre exécutoire à son encontre.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2La société Commisimpex fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes fondées sur l'article R. 211-9 du code des procédures civiles et de juger irrecevables ses demandes nouvelles en cause d'appel fondées sur les dispositions de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, alors « que le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant au visa des conclusions déposées par la société Commisimpex le 31 janvier 2020, tandis que la société Commisimpex avait régulièrement déposé et signifié, le 20 mai 2020, des dernières conclusions (récapitulatives n°2) dans lesquelles elle avait complété sa précédente argumentation pour répondre aux conclusions adverses déposées le 17 avril 2020, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

3Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

4Pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, dire irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel de la société Commisimpex fondées sur les dispositions de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'arrêt se prononce au visa de conclusions transmises, le 31 janvier 2020, par la société Commisimpex.

5En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la société Commisimpex avait déposé, le 17 avril 2020, de nouvelles conclusions récapitulatives dans lesquelles elle développait une argumentation complémentaire concernant la valeur probante d'une pièce produite par la société Egis international, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Egis international aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Egis international et la condamne à payer à la société Commissions import export la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.