Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [O] fait grief à l'arrêt de constater la caducité de son appel, alors :
« 1°/que la règle selon laquelle il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ne s'applique qu'aux déclarations d'appel postérieures au 17 septembre 2020 ; qu'en appliquant cette règle à la déclaration d'appel de Mme [O] qui datait pourtant du 2 octobre 2019, la cour d'appel qui a fait une l'application immédiate de cette règle de procédure, a privé l'appelante du droit à un procès équitable et a violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2°/ que l'application d'une règle de procédure qui porte atteinte au droit au juge, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition et qui n'a jamais été affirmée clairement par la Cour de cassation dans un arrêt publié, aboutit à priver les appelants du droit à un procès équitable ; qu'en appliquant la règle de procédure selon laquelle lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée, au motif que la règle avait été affirmée par un arrêt rendu par la Cour de cassation du 31 janvier 2019, alors que cet arrêt ne posait pas clairement le principe et n'avait pas été publié, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
4L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
5Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
6À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
7Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi no 20-15-766, publié).
8Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi no 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
9Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt énonce notamment que les conclusions de l'appelante comportent un dispositif qui ne conclut ni à l'annulation, ni à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré et que ce dispositif qui ne comporte donc aucune critique du jugement déféré ne permet pas de déterminer l'objet du litige pris devant la cour d'appel. Il en conclut que c'est dès lors à bon droit que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel faute pour l'appelant d'avoir, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile saisit la cour des chefs du jugement qu'il entendait critiquer.
10En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 2 octobre 2019 l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver l'appelante d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.