Ce que soutenait le demandeur
3M. [M] et Mme [G] font grief à l'arrêt de déclarer caduc l'appel interjeté le 27 août 2019 à l'encontre du jugement du tribunal d'instance d'Ajaccio en date du 24 juillet 2019 alors « qu'en retenant, pour déclarer caduc leur appel, que les conclusions d'appel de M. [M] et de Mme [G] comportaient un dispositif qui ne concluait ni à la réformation ni à l'infirmation du jugement pas plus qu'elles ne contenaient des moyens tendant à son annulation, la cour d'appel, qui a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les appelants lorsqu'ils ont formé leur appel le 27 août 2019, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de ces dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, les a privés d'un procès équitable et violé l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
4L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
5Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
6À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
7Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi no 20-15-766, publié).
8Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi no 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
9Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient notamment que les seules conclusions des appelants prises dans le délai prévu par l'article 908 comportent un dispositif qui ne conclut pas à la réformation ou à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré, que la réformation ou l'infirmation est une prétention, qui, comme telle, doit être incluse dans le dispositif des écritures. Il ajoute que la critique du jugement ne tend pas à la réformation de chefs du jugement ni à son annulation, et en déduit que ces conclusions d'appelants ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel qui doit prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
10En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 27 août 2019, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver les appelants d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.