Ce que soutenait le demandeur
2Les consorts [N] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors « qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; que l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'avait jamais été affirmée par la Cour de cassation avant la publication de l'arrêt du 17 septembre 2020 (Civ. 2e, 17 septembre 2020, n° 18-23.628), dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable ; qu'en confirmant le jugement au motif que « dans aucun de leurs trois jeux d'écriture les appelants n'ont demandé l'infirmation ou la réformation du jugement entrepris » et, qu'« [e]n conséquence, la cour n'est saisie d'aucune demande et le jugement entrepris doit être confirmé » tout en constatant que la déclaration d'appel des consorts [N] datait du 31 juillet 2019 et était donc antérieure au 17 septembre 2020, la cour d'appel a violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
3Il résulte des deux premiers de ces textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
4Pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir relevé que la déclaration d'appel a été remise le 31 juillet 2019, retient qu'aucun des trois jeux d'écritures des consorts [N] n'ont demandé l'infirmation ou la réformation du jugement entrepris.
5En statuant ainsi , la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 31 juillet 2019, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver les consorts [N] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.