Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 octobre 2022, n° 20-22.290

ECLI:FR:CCASS:2022:C201110

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale et les articles 1er et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : 8. Il résulte du premier de ces textes que sont exclus de la compétence de la CIVI les dommages corporels qui entrent dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi susvisée tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. 9. Selon le deuxième, les dispositions du chapitre 1er de cette loi s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 décembre 2019) et les productions, Mme [E], alors âgée de 16 ans, a été blessée, le 20 février 1981, dans un accident de la circulation, alors qu'elle avait pris place dans un véhicule volé, conduit sans permis par M. [D].

2Un tribunal correctionnel, statuant le 29 juillet 1981 sur intérêts civils, a, notamment, reçu la constitution de partie civile de Mme [E] et ordonné une expertise médicale.

3Par jugement du 12 octobre 1990, ce même tribunal a condamné M. [D] à indemniser Mme [E] des conséquences dommageables de cet accident.

4M. [D] n'ayant pas exécuté cette décision, Mme [E] a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux fins de prise en charge des condamnations prononcées.

5Par arrêt du 12 septembre 1994, devenu irrévocable, une cour d'appel, retenant la mauvaise foi de la victime, l'a déboutée de ses demandes.

6Le 21 juillet 2017, Mme [E], invoquant une aggravation de son état de santé, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en indemnisation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) des conséquences dommageables de cette aggravation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident du FGTI, pris en sa première branche, qui est préalable

Ce que soutenait le demandeur

7Le FGTI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire irrecevables les demandes de Mme [E], alors « que la compétence de la CIVI est exclue lorsque les dommages dont il est demandé réparation procèdent d'une atteinte qui entre dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'entrent dans le champ d'application de cette loi l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, y compris lorsque l'accident a donné lieu à une action en justice introduite avant sa publication, intervenue le 6 juillet 1985 ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le dommage corporel dont Mme [E] sollicitait l'indemnisation était né d'un accident de la circulation impliquant le véhicule terrestre à moteur volé par M. [D] dans lequel elle avait pris place et que la constitution de partie civile de la victime avait été reçue par décision du tribunal correctionnel de Valence en date du 29 juillet 1981 ; que dès lors, l'accident subi par Mme [E] ressortit au champ d'application du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985, exclusive de la compétence de la CIVI pour statuer sur la demande d'indemnisation de Mme [E] ; qu'en rejetant la demande du FGTI tendant à déclarer Mme [E] irrecevable en ses demandes, la cour d'appel a méconnu l'article 706-3 du code de procédure pénale ensemble les articles 1er et 47 de la loi du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale et les articles 1er et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :

8Il résulte du premier de ces textes que sont exclus de la compétence de la CIVI les dommages corporels qui entrent dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi susvisée tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

9Selon le deuxième, les dispositions du chapitre 1er de cette loi s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.

10Selon le dernier, les dispositions des articles 1er à 6 de cette loi s'appliquent dès sa publication, même aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication, y compris aux affaires pendantes devant la Cour de cassation.

11En déclarant recevable la demande formée par Mme [E], alors qu'il résultait de ses propres constatations que cette dernière avait été victime d'un accident de la circulation survenu le 20 février 1981, ayant donné lieu à une action en justice introduite avant la publication de la loi du 5 juillet 1985, de sorte que l'accident, soumis au régime institué par cette dernière, était exclu de la compétence de la CIVI, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le moyen du pourvoi principal de Mme [E]

Ce que soutenait le demandeur

12La cassation prononcée sur le pourvoi incident rend sans objet l'examen du pourvoi principal.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 8 à 11 que les demandes de Mme [E] formées devant la CIVI sont irrecevables.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formées par Mme [E] devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction ;
  • Laisse les dépens exposés tant devant la cour d'appel de Grenoble que devant la Cour de cassation à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 706-3 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.