Sur le moyen du pourvoi incident du FGTI, pris en sa première branche, qui est préalable
Ce que soutenait le demandeur
7Le FGTI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire irrecevables les demandes de Mme [E], alors « que la compétence de la CIVI est exclue lorsque les dommages dont il est demandé réparation procèdent d'une atteinte qui entre dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'entrent dans le champ d'application de cette loi l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, y compris lorsque l'accident a donné lieu à une action en justice introduite avant sa publication, intervenue le 6 juillet 1985 ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le dommage corporel dont Mme [E] sollicitait l'indemnisation était né d'un accident de la circulation impliquant le véhicule terrestre à moteur volé par M. [D] dans lequel elle avait pris place et que la constitution de partie civile de la victime avait été reçue par décision du tribunal correctionnel de Valence en date du 29 juillet 1981 ; que dès lors, l'accident subi par Mme [E] ressortit au champ d'application du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985, exclusive de la compétence de la CIVI pour statuer sur la demande d'indemnisation de Mme [E] ; qu'en rejetant la demande du FGTI tendant à déclarer Mme [E] irrecevable en ses demandes, la cour d'appel a méconnu l'article 706-3 du code de procédure pénale ensemble les articles 1er et 47 de la loi du 5 juillet 1985. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale et les articles 1er et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
8Il résulte du premier de ces textes que sont exclus de la compétence de la CIVI les dommages corporels qui entrent dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi susvisée tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
9Selon le deuxième, les dispositions du chapitre 1er de cette loi s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
10Selon le dernier, les dispositions des articles 1er à 6 de cette loi s'appliquent dès sa publication, même aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication, y compris aux affaires pendantes devant la Cour de cassation.
11En déclarant recevable la demande formée par Mme [E], alors qu'il résultait de ses propres constatations que cette dernière avait été victime d'un accident de la circulation survenu le 20 février 1981, ayant donné lieu à une action en justice introduite avant la publication de la loi du 5 juillet 1985, de sorte que l'accident, soumis au régime institué par cette dernière, était exclu de la compétence de la CIVI, la cour d'appel a violé les textes susvisés.