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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 octobre 2022, n° 21-12.224

ECLI:FR:CCASS:2022:C201083

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour confirmer le jugement ayant condamné Mme [J] à payer à M. [G] la somme de 67 007,98 euros correspondant à une indemnité d'occupation sur la période de mars 2009 à septembre 2016 inclus, l'arrêt retient que M. [G] formule une demande au cas où la prescription quinquennale serait retenue mais ne conteste cette prescription ni dans les motifs, ni dans le dispositif de ses conclusions, pas même sous la forme d'un chiffre qui correspondrait à une indemnité d'occupation calculée sur une période antérieure au 28 février 2009

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 décembre 2019), un jugement du 25 avril 2002 a prononcé le divorce de Mme [J] et de M. [G] et attribué à celle-ci la jouissance de l'immeuble ayant constitué la résidence familiale jusqu'à la liquidation de la communauté.

2Des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [J] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [G] la somme de 67 007,98 euros correspondant à une indemnité d'occupation sur la période de mars 2009 à septembre 2016 inclus pour l'occupation d'un bien situé [Adresse 2] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour déclarer Mme [J] mal fondée en son appel principal, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la question de la prescription quinquennale déjà tranchée par le premier juge - qui a écarté toute indemnité d'occupation due par Mme [J] pour la période antérieure au 28 février 2009 - et non contestée, quand Mme [J] faisait valoir qu'une telle indemnité n'était pas due pour la période antérieure au mois de janvier 2010, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour confirmer le jugement ayant condamné Mme [J] à payer à M. [G] la somme de 67 007,98 euros correspondant à une indemnité d'occupation sur la période de mars 2009 à septembre 2016 inclus, l'arrêt retient que M. [G] formule une demande au cas où la prescription quinquennale serait retenue mais ne conteste cette prescription ni dans les motifs, ni dans le dispositif de ses conclusions, pas même sous la forme d'un chiffre qui correspondrait à une indemnité d'occupation calculée sur une période antérieure au 28 février 2009, qu'il n'y a donc pas à statuer sur ce point tranché par le premier juge et non contesté et que la demande de Mme [J] est sans objet.

7En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, Mme [J] soutenait qu'une indemnité d'occupation ne pouvait être due qu'à compter du mois de janvier 2010, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

8M. [G] fait grief à l'arrêt de condamner Mme [J] à lui payer, à titre d'indemnité d'occupation, la seule somme de 67 007,98 euros sur la période de mars 2009 à septembre 2016 inclus, et la seule somme de 726 euros par mois à compter d'octobre 2016, alors « que le juge ne peut pas méconnaître les termes du litige ; que dans ses conclusions, M. [G] exposait, contestant la décision du premier juge qui avait appliqué un correctif de 30 % au montant du loyer de référence pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation que « aucun élément ne vient justifier la fixation d'un correctif de 30 % lié à une supposée vétusté de l'occupation (...) » ; qu'en jugeant pourtant, pour confirmer le jugement, que « M. [G] ne conteste pas l'évaluation du premier juge », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

10Pour confirmer le jugement ayant condamné Mme [J] à payer à M. [G] la somme de 67 007,98 euros correspondant à une indemnité d'occupation sur la période de mars 2009 à septembre 2016 inclus, l'arrêt retient que M. [G] ne conteste pas l'évaluation de la valeur locative du bien retenue par le premier juge.

11En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, M. [G] contestait l'application d'un correctif de 30 % sur la valeur locative du bien qu'avait retenu le premier juge pour fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [J], la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme [J] à payer à M. [G] la somme de 67 007,98 euros correspondant à une indemnité d'occupation sur la période de mars 2009 à septembre 2016 inclus pour l'occupation d'un bien situé [Adresse 2] avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et la somme de 5 808 euros au titre des indemnités d'occupation d'octobre 2018 à mai 2019, l'arrêt rendu le 11 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
  • Condamne M. [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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