Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'exception de péremption soulevée par M. [V] et la SCP [V], alors « que la sécurité juridique invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l'application d'une solution restrictive du droit d'agir, résultant d'une évolution de jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ; qu'en dehors des cas où l'application d'un revirement de jurisprudence porte atteinte au droit d'accès au juge d'une partie, les solutions jurisprudentielles s'appliquent aux faits antérieurs à la date à laquelle elles ont été posées ; qu'en l'espèce, pour dire que « les consorts [V] ont régulièrement soulevé l'exception de procédure tirée de la péremption d'instance devant le juge de la mise en état », la cour de renvoi, après avoir rappelé que par un arrêt du 12 mai 2016, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en imposant de soulever, à peine d'irrecevabilité, les exceptions de procédure par des conclusions distinctes destinées au juge de la mise en état, a décidé néanmoins d'écarter cette nouvelle jurisprudence au motif qu'elle « était ignorée lors de la signification des conclusions le 5 janvier 2016 » et que « considérer qu'une jurisprudence inconnue puisse être opposée à M. [V] et la SCP [V] reviendrait à les priver indûment du droit à un procès équitable » ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'application de la règle nouvelle issue de l'arrêt du 12 mai 2016 porte atteinte au droit d'accès au juge de M. [V] et de la SCP [V], la cour d'appel a violé les articles 771 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), et l'article 2 du code civil ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 771 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de sécurité juridique :
7La sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s'en prévaut n'est pas privée de l'accès au juge.
8Pour déclarer recevable l'exception de péremption soulevée par M. [V] et la société [V], l'arrêt retient qu'ils l'ont présentée in limine litis au terme de conclusions adressées au tribunal le 5 janvier 2016 et qu'à cette date, aucun texte ne leur imposait de formuler cette demande devant le juge de la mise en état par des conclusions distinctes de celles destinées à la juridiction de jugement, les dispositions de l'article 771-2 du code de procédure civile, devenu l'article 791 depuis le 1er janvier 2020, n'étant entrées en vigueur que depuis le 1er septembre 2017 en vertu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
9Il ajoute que si, par un arrêt du 12 mai 2016, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence confirmé par un second arrêt du 23 juin 2016 en imposant de soulever, à peine d'irrecevabilité, les exceptions de procédure par des conclusions distinctes destinées au juge de la mise en état, cette nouvelle jurisprudence était ignorée lors de la signification des conclusions le 5 janvier 2016, de sorte que considérer qu'une jurisprudence inconnue puisse être opposée à M. [V] et à la société [V] reviendrait à les priver indûment du droit à un procès équitable.
10En statuant ainsi, alors que les arrêts rendus le 12 mai 2016 (2e Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 14-28.086, Bull. 2016, II, n° 130 ; 2e Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 14-25.054, Bull. 2016, II, n° 129) n'avaient pas été assortis par la Cour de cassation d'un différé d'application et que l'application de la solution nouvelle consacrée par ces arrêts ne portait pas atteinte au droit d'accès au juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé.