Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7Les consorts [N] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes formulées à l'encontre de la société Allianz Iard, alors « que l'irrecevabilité de la mise en cause en appel d'une partie qui n'a été ni partie ni représentée en première instance faute d'évolution du litige n'est pas d'ordre public de sorte que les juges du second degré ne peuvent retenir une telle irrecevabilité si aucune des parties ne la soulève ; qu'en déclarant d'office irrecevable l'intervention forcée en appel de la société Allianz Iard, quand cette fin de non-recevoir n'avait pas été invoquée par cette partie qui n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 555 du code de procédure civile :
8Il résulte de ce texte que l'irrecevabilité d'une demande présentée en appel contre une personne qui n'a été ni partie ni représentée en première instance n'est pas d'ordre public alors même que sa mise en cause n'est pas impliquée par l'évolution du litige ; qu'il s'ensuit que les juges du second degré ne peuvent se refuser à statuer sur une telle demande si aucune des parties ne soulève la fin de non-recevoir.
9Pour déclarer irrecevables les demandes des consorts [N] dirigées contre l'assureur, qu'ils ont appelé en intervention forcée, l'arrêt énonce que, comme l'observe à raison la SCI [Adresse 4] qui n'est pas contestée sur ce point, ils étaient parfaitement informés de l'existence de la police d'assurance souscrite par la société auprès de la société Allianz au stade de la première instance et que, dans la mesure où ils se sont volontairement abstenus de mettre en cause l'assureur, ils ne peuvent se prévaloir d'une évolution du litige.
10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.