Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 octobre 2022, n° 21-17.708

ECLI:FR:CCASS:2022:C201078

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 555 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ce texte que l'irrecevabilité d'une demande présentée en appel contre une personne qui n'a été ni partie ni représentée en première instance n'est pas d'ordre public alors même que sa mise en cause n'est pas impliquée par l'évolution du litige ; qu'il s'ensuit que les juges du second degré ne peuvent se refuser à statuer sur une telle demande si aucune des parties ne soulève la fin de non-recevoir. 9. Pour déclarer irrecevables les demandes des consorts [N] dirigées contre l'assureur, qu'ils ont appelé en intervention forcée, l'arrêt énonce que, comme l'observe à raison la SCI [Adresse 4] qui n'est pa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 avril 2021) et les productions, invoquant un déficit de superficie de l'immeuble acquis auprès de MM. [P] et [V] [N] ainsi que de Mme [X] [N] (les consorts [N]), la SCI [Adresse 4] a recherché leur responsabilité devant un tribunal de grande instance.

4Les consorts [N] ont ensuite appelé en garantie la société Atout diagnostic (la société), assurée auprès de la société Allianz IARD (l'assureur), qui avait procédé au relevé des surfaces et établi un certificat de mesurage.

5Ils ont fait appel du jugement qui les a condamnés in solidum à payer diverses sommes à la SCI [Adresse 4].

6La société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actifs, ils ont assigné son assureur en intervention forcée.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7Les consorts [N] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes formulées à l'encontre de la société Allianz Iard, alors « que l'irrecevabilité de la mise en cause en appel d'une partie qui n'a été ni partie ni représentée en première instance faute d'évolution du litige n'est pas d'ordre public de sorte que les juges du second degré ne peuvent retenir une telle irrecevabilité si aucune des parties ne la soulève ; qu'en déclarant d'office irrecevable l'intervention forcée en appel de la société Allianz Iard, quand cette fin de non-recevoir n'avait pas été invoquée par cette partie qui n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 555 du code de procédure civile :

8Il résulte de ce texte que l'irrecevabilité d'une demande présentée en appel contre une personne qui n'a été ni partie ni représentée en première instance n'est pas d'ordre public alors même que sa mise en cause n'est pas impliquée par l'évolution du litige ; qu'il s'ensuit que les juges du second degré ne peuvent se refuser à statuer sur une telle demande si aucune des parties ne soulève la fin de non-recevoir.

9Pour déclarer irrecevables les demandes des consorts [N] dirigées contre l'assureur, qu'ils ont appelé en intervention forcée, l'arrêt énonce que, comme l'observe à raison la SCI [Adresse 4] qui n'est pas contestée sur ce point, ils étaient parfaitement informés de l'existence de la police d'assurance souscrite par la société auprès de la société Allianz au stade de la première instance et que, dans la mesure où ils se sont volontairement abstenus de mettre en cause l'assureur, ils ne peuvent se prévaloir d'une évolution du litige.

10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à MM. [P] et [V] [N] ainsi qu'à Mme [X] [N] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 555 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.