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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 octobre 2022, n° 21-10.146

ECLI:FR:CCASS:2022:C201054

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour débouter la victime de ses demandes, l'arrêt constate que selon cette dernière, le malaise s'est produit sur le parking. Il retient que ce malaise se serait produit hors la présence d'un témoin, que s'il est constant que les pompiers se sont déplacés et ont conduit la victime à un service d'urgences, il n'en demeure pas moins que ni leur compte-rendu d'intervention ni le certificat médical délivré par ce service ne font état d'éléments précis, constatés par un tiers et ne font que reprendre les dires de la victime. Il a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2020), la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a notifié à Mme [N] (la victime), le 4 septembre 2017, un refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un malaise dont cette dernière a déclaré avoir été victime le 15 mai 2017.

2La victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le second moyen, pris en sa huitième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que tenu par les termes du litige, le juge doit tenir pour constant un fait qui n'est contesté par aucune des parties ; qu'en l'espèce, la caisse admettait sans réserve dans ses conclusions la survenance du malaise puisqu'elle écrivait « qu'il ne s'est donc rien passé de particulier le 15 mai 2017 au temps et lieu du travail qui aurait pu occasionner ce malaise, malaise qui a au surplus été considéré comme vagal par les pompiers, le service des urgences ainsi que le médecin traitant de l'assurée, d'ailleurs, la victime ne fait état d'aucun fait accidentel particulier qui se serait survenu ce jour-là et qui serait à l'origine de son malaise » et encore que « comme tenu de l'ensemble de ses éléments, c'est à tort que le Tribunal a retenu que le malaise était constitutif d'un fait accidentel sans qu'il n'y ait lieu d'avoir égard à l'activité que la victime déployait lors de la survenance du malaise » ; qu'en niant l'existence même du malaise et en relevant que « le malaise ne se serait produit en présence d'aucun témoin » et que ni le compte-rendu d'intervention des pompiers, ni le certificat médical délivré par le service des urgences hospitalières ne faisaient état d'éléments précis, constatés par un tiers et ne faisaient que reprendre les dires de la victime et que « rien n'établi[ssait] qu'il se soit passé quoi que ce soit le 15 mai 2017 qui présente le caractère soudain requis pour pouvoir qualifier un accident du travail », la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a en toute hypothèse violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour débouter la victime de ses demandes, l'arrêt constate que selon cette dernière, le malaise s'est produit sur le parking. Il retient que ce malaise se serait produit hors la présence d'un témoin, que s'il est constant que les pompiers se sont déplacés et ont conduit la victime à un service d'urgences, il n'en demeure pas moins que ni leur compte-rendu d'intervention ni le certificat médical délivré par ce service ne font état d'éléments précis, constatés par un tiers et ne font que reprendre les dires de la victime. Il ajoute qu'il en est de même des arrêts de travail délivrés par le médecin traitant de cette dernière, qui ne sont aucunement descriptifs. Il relève que le médecin du travail n'a aucunement confirmé que la victime avait fait un malaise.

6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la caisse ne contestait pas que la salariée avait été victime d'un malaise le 15 mai 2017, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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