Sur le second moyen, pris en sa huitième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que tenu par les termes du litige, le juge doit tenir pour constant un fait qui n'est contesté par aucune des parties ; qu'en l'espèce, la caisse admettait sans réserve dans ses conclusions la survenance du malaise puisqu'elle écrivait « qu'il ne s'est donc rien passé de particulier le 15 mai 2017 au temps et lieu du travail qui aurait pu occasionner ce malaise, malaise qui a au surplus été considéré comme vagal par les pompiers, le service des urgences ainsi que le médecin traitant de l'assurée, d'ailleurs, la victime ne fait état d'aucun fait accidentel particulier qui se serait survenu ce jour-là et qui serait à l'origine de son malaise » et encore que « comme tenu de l'ensemble de ses éléments, c'est à tort que le Tribunal a retenu que le malaise était constitutif d'un fait accidentel sans qu'il n'y ait lieu d'avoir égard à l'activité que la victime déployait lors de la survenance du malaise » ; qu'en niant l'existence même du malaise et en relevant que « le malaise ne se serait produit en présence d'aucun témoin » et que ni le compte-rendu d'intervention des pompiers, ni le certificat médical délivré par le service des urgences hospitalières ne faisaient état d'éléments précis, constatés par un tiers et ne faisaient que reprendre les dires de la victime et que « rien n'établi[ssait] qu'il se soit passé quoi que ce soit le 15 mai 2017 qui présente le caractère soudain requis pour pouvoir qualifier un accident du travail », la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a en toute hypothèse violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Pour débouter la victime de ses demandes, l'arrêt constate que selon cette dernière, le malaise s'est produit sur le parking. Il retient que ce malaise se serait produit hors la présence d'un témoin, que s'il est constant que les pompiers se sont déplacés et ont conduit la victime à un service d'urgences, il n'en demeure pas moins que ni leur compte-rendu d'intervention ni le certificat médical délivré par ce service ne font état d'éléments précis, constatés par un tiers et ne font que reprendre les dires de la victime. Il ajoute qu'il en est de même des arrêts de travail délivrés par le médecin traitant de cette dernière, qui ne sont aucunement descriptifs. Il relève que le médecin du travail n'a aucunement confirmé que la victime avait fait un malaise.
6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la caisse ne contestait pas que la salariée avait été victime d'un malaise le 15 mai 2017, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.