Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 octobre 2022, n° 21-15.272

ECLI:FR:CCASS:2022:C201031

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Viole l'article 7 du code de procédure civile le premier président d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant des honoraires dus à l'avocat, fait application d'un taux horaire correspondant à la moyenne pratiquée par les avocats dans le ressort d'une cour d'appel alors que l'existence de ce taux horaire ne résultait ni des écritures des parties reprises oralement à l'audience, ni des pièces de la procédure

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 16 février 2021), Mme [I] a chargé en février 2016, Mme [W], avocate associée au sein de la société [Adresse 2] (la société Alpijuris), de la représenter dans une procédure de divorce. Une convention d'honoraires a été conclue le 25 mars 2016, qui prévoyait un honoraire forfaitaire fixe de 3 000 euros HT, couvrant la première instance, un honoraire du même montant pour l'appel, ainsi qu'un honoraire complémentaire de résultat de 10 % HT calculé sur le montant de la prestation compensatoire.

2Par un jugement du 7 février 2017, un tribunal de grande instance a prononcé le divorce et octroyé à Mme [I] une certaine somme à titre de prestation compensatoire. Mme [I] a relevé appel de ce jugement et confié la défense de ses intérêts à un autre conseil.

3Le 2 juin 2017, Mme [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan d'une demande tendant à la contestation d'une facture adressée par la société Alpijuris relative à des honoraires de résultat dans la procédure de divorce.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [I] fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires dus à Mme [W], avocate associée de la société Alpijuris, à la somme de 5 680 euros HT, soit 6 816 euros TTC, de constater le paiement à l'avocate de la somme de 3 600 euros TTC, et de dire qu'en conséquence elle devrait payer à Mme [W] un solde d'honoraires de 3 216 euros TTC, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant un taux horaire moyen de 200 euros HT pratiqué par les avocats dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour fixer les honoraires litigieux, quand ce fait n'était pas dans le débat, le premier président a violé l'article 7 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 7 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

6Pour fixer les honoraires dûs à Mme [W], l'ordonnance retient qu'à défaut de justification de l'acceptation d'un taux horaire de rémunération de 250 euros HT par Mme [I] et d'une complexité particulière du dossier, il sera fait application d'un taux horaire de 200 euros HT correspondant à la moyenne pratiquée par les avocats dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

7En statuant ainsi, alors qu'il énonçait que les parties avaient repris oralement à l'audience les termes de leurs écritures et qu'il ne résultait ni de ces écritures ni des pièces de la procédure que le taux horaire moyen pratiqué par les avocats dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est de 200 euros HT, le premier président qui a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevable le recours formé par Mme [I] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan en date du 2 octobre 2019 et constate le paiement par cette dernière de la somme de 3 600 euros TTC, l'ordonnance rendue le 16 février 2021 entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme [W] et la société [Adresse 2] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la société [Adresse 2] et les condamne à payer à Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Suivre l'article 7 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.