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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 octobre 2022, n° 21-10.896

ECLI:FR:CCASS:2022:C201023

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 4. Il résulte de ce texte que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise d'une notice claire et dépourvue d'ambiguïté ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. 5. Pour débouter Mme [P] de sa demande formée à l'encontre du prêteur, après avoir

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés