Ce que soutenait le demandeur
5L'avocat fait grief à l'ordonnance d'annuler la décision rendue le 24 janvier 2020 par le bâtonnier de l'ordre des avocats, alors :
« 1°/ que le bâtonnier saisi d'une réclamation en accuse réception et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois ; que la première présidente de la cour d'appel, pour considérer que ce délai de quatre mois avait été dépassé et que l'ordonnance de taxe du 24 janvier 2020 était donc nulle, a retenu que la demande de taxe du 23 septembre 2019 aurait été « reçue au début du mois de septembre 2019 ( ), peu important à cet égard que le bâtonnier ait attendu le 26 septembre 2019 pour accuser réception de cette demande » ; qu'en statuant ainsi alors que le délai de quatre mois ne pouvait courir qu'à compter de la date à laquelle le bâtonnier avait accusé réception de la réclamation, la première présidente de la cour d'appel a violé l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant qu'« au dossier que nous a transmis le bâtonnier figure un courrier de l'avocat daté du 23 septembre 2019 et portant le tampon de réception du cabinet du bâtonnier à la date du 26 septembre 2019 dans lequel il est notamment indiqué dans ce document que 'pour vous permettre d'instruire la demande de taxe et en complément des notes que je vous ai transmises au début de ce mois, je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli etc '. Il s'en déduit que ce courrier a manifestement été précédé d'une demande adressée au bâtonnier, en début du mois de septembre 2019 ( ) » et qu'« il s'en déduit que c'est à bon droit que la société Mersomo soutient que la demande de taxe a bien été reçue au début du mois de septembre 2019, comme le confirme d'ailleurs implicitement l'avocat dans son courrier au bâtonnier ( ) », quand l'avocat avait exposé dans ses conclusions que son courrier du 23 septembre 2019 faisait référence aux observations adressées le 5 septembre 2019 dans le cadre de la procédure de taxation distincte dont la société Mersomo avait pris l'initiative le 8 août 2019 et que les documents afférents à ces deux procédures de taxation avaient tous été produits aux débats, la première présidente de la cour d'appel a violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que le courrier aux fins de taxation des honoraires adressé par l'avocat le 23 septembre 2019 « ne fait aucune référence au montant des honoraires qui seraient réclamés », cependant que ce courrier était accompagné d'un formulaire-type de requête en taxation d'honoraires mentionnant le montant des honoraires réclamés, la première présidente de la cour d'appel a violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
4°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que « la requête en taxation d'honoraires établie sur le formulaire prévu à cet effet ( ) est datée du 5 septembre 2015 », cependant que la date portée sur ce formulaire-type résultait manifestement d'une simple erreur matérielle, ce document ayant été établi le 23 septembre 2019 concomitamment au courrier auquel il était joint, la première présidente de la cour d'appel a violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
5°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que « ce qui est présenté comme une copie de la requête par l'avocat n'est pas identique au document qui figure dans le dossier transmis par le bâtonnier dès lors qu'à la date mentionnée, il a été initialement dactylographié '4 septembre 2019' et ajouté de manière manuscrite un 2 devant le 4, d'une part, et en ce que la requête renseignée sur le formulaire ad hoc et qui est jointe à ce courrier diffère de celle transmise par le bâtonnier », cependant que ces différences entre les documents produits par l'exposant et ceux figurant au dossier du bâtonnier sont inexistantes, la première présidente de la cour d'appel a violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »