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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 29 septembre 2022, n° 20-23.161

ECLI:FR:CCASS:2022:C200978

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 742-17 du code de la consommation : 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 5. Aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. Selon le second, le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application des dispositions de l'article R. 742-16. Il prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif. Il peut établir le plan prévu à l'article L. 742-24. Le jugement est susceptible d'appel. 6

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pontoise, 20 octobre 2020) et les productions, Mme [I] a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation financière.

2Par jugement du 11 février 2019, publié au BODACC le 2 mars 2019, le juge d'un tribunal d'instance a, sur ce recours, prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du patrimoine de Mme [I], ordonné la liquidation judiciaire de Mme [I], imparti un délai de deux mois aux créanciers pour déclarer leurs créances et désigné la société [S] en qualité de mandataire liquidateur avec pour mission de procéder à la publicité du jugement, de recueillir les déclarations de créances, de procéder à la vente du bien immobilier appartenant à Mme [I] et, dans le cas où le bien serait vendu, de récupérer le prix ou le solde du prix auprès du notaire, de l'avocat poursuivant ou du bâtonnier de l'ordre des avocats. Le juge a, par ailleurs, renvoyé la cause à une audience ultérieure afin de faire le point, notamment, sur l'état des créances.

3Par jugement du 20 octobre 2020, le juge a fixé au passif de la liquidation judiciaire de Mme [I] les créances de la trésorerie de Sarcelles (la trésorerie) et de la société [15], déclaré éteintes les autres créances, constaté que la trésorerie dispose seule d'un droit propre lui permettant de procéder à la vente forcée du bien immobilier, prononcé le sursis à statuer et dit que la trésorerie devrait, aux fins de reprise de l'instance, informer le tribunal de l'issue de la procédure de vente du bien immobilier appartenant à Mme [I].

La question examinée par la Cour

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Réponse de la Cour

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 742-17 du code de la consommation :

4Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

5Aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. Selon le second, le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application des dispositions de l'article R. 742-16. Il prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif. Il peut établir le plan prévu à l'article L. 742-24. Le jugement est susceptible d'appel.

6Mme [I] s'est pourvue en cassation contre le jugement du 20 octobre 2020 ayant, en autres dispositions, arrêté les créances.

7En conséquence, ce jugement, inexactement qualifié de décision rendue en dernier ressort, étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
  • DIT que le délai d'appel du jugement prononcé le 20 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt ;
  • Condamne Mme [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

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