9Mme [O] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel alors :
« 1°/ qu'en se prononçant de la sorte quand l'arrêt avant dire droit du 3 juin 2020 ordonnant la réouverture des débats sur ce point indique qu'« à l'audience, le conseil de l'intimée a soutenu que la déclaration d'appel ne dévoluait à la cour aucun chef critiqué du jugement attaqué, en violation de l'article 562 du code de procédure civile, et que la cour n'était par suite saisie d'aucune demande », ce dont il s'évince que la question a été posée, par l'avocat de la RATP, lors de l'audience, et non par voie de conclusions, cependant que, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que les prétentions des parties sont formulées par voie de conclusions écrites régulièrement signifiées et déposées, de sorte qu'elle n'était pas régulièrement saisie de cette contestation, la Cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
2°/ que dans la procédure avec représentation obligatoire, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel et qu'il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile ; que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que le jugement entrepris énonce, dans son dispositif, en un seul chef : « déboute Mme [O] de l'intégralité de ses demandes » ; que la déclaration d'appel est rédigée dans les termes suivants : « « Objet de l'appel : Appel total. Il est demandé à la Cour de réformer le jugement dans son intégralité et, statuant à nouveau : juger que Mme [O] a été victime d'un harcèlement moral au travail, En conséquence, dire nul le licenciement de Mme [O] condamner la société RATP au paiement de
» ; qu'en ce qu'elle indique, ainsi, que l'appel était total et que le jugement devait être réformé dans son intégralité, en mentionnant les demandes rejetées en première instance et reprises en appel, la déclaration d'appel satisfait aux exigences légales et opère dévolution ; qu'en considérant qu'elle était dépourvue d'effet dévolutif, la Cour d'appel a violé les articles 901, 561 et 562 du code de procédure civile ;
3°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal et, le cas échéant, une juridiction d'appel ; que si ce droit n'est pas absolu, il ne peut être restreint au point qu'il se trouve atteint dans sa substance même ; qu'à cet égard, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et les buts visés ; qu'ainsi, les limitations apportées au droit d'accès au juge doivent être proportionnées à l'objectif visé et, dès lors, ne pas être empreintes d'un formalisme excessif ; que les dispositions légales applicables prévoient que dans la procédure avec représentation obligatoire, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel et qu'il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limités déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile ; que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'à admettre que, dans la situation de l'espèce, d'un jugement par lequel, dans son dispositif, la juridiction du premier degré déboute, en seul chef, le demandeur « de l'intégralité de ses demandes », la déclaration d'appel ne satisfasse pas aux exigences légales, en se prononçant de la sorte, quand la déclaration d'appel critiquait sans aucune ambiguité le chef du jugement entrepris par lequel le Tribunal avait débouté l'exposante de l'intégralité de ses demandes, la Cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, qu'elle a atteint dans sa substance même, violant ainsi l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ qu'à admettre que, dans la situation de l'espèce, d'un jugement par lequel, dans son dispositif, la juridiction du premier degré déboute, en un seul chef, le demandeur « de l'intégralité de ses demandes », la déclaration d'appel ne satisfasse pas aux exigences légales -et il incomberait à la Cour de cassation d'indiquer comment elle doit être établie- en se prononçant ainsi, en considération de dispositions légales dépourvues de clarté, non précisées par la jurisprudence, la Cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, qu'elle a atteint dans sa substance même, violant ainsi l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°/ qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'à admettre que, dans la situation de l'espèce, d'un jugement par lequel, dans son dispositif, la juridiction du premier degré déboute, en un seul chef, le demandeur « de l'intégralité de ses demandes », la déclaration d'appel litigieuse ne satisfasse pas aux exigences légales, celle-ci étant antérieure à l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir, appelé à indiquer comment, dans cette hypothèse, la déclaration d'appel doit être rédigée, il n'y a pas lieu d'appliquer la règle qui sera forgée par celle-ci ; qu'en effet, l'application immédiate d'une telle règle de procédure, qui résulterait de l'interprétation nouvelle de dispositions issues de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, aboutirait à priver l'appelant du droit à un procès équitable ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, qu'elle a atteint dans sa substance même, violant ainsi l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 901, 561 et 562 du code de procédure civile. »