Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception tirée de la péremption d'instance, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, que l'article 386 du code de procédure civile, selon lequel l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, est applicable devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; que les ordonnances prononçant la radiation d'une affaire n'ont pas pour effet d'interrompre ou de suspendre le délai de péremption d'instance ; que l'absence de preuve de ce qu'une ordonnance de radiation a été notifiée à la CPAM est donc inopérante quant à la question de la péremption d'instance dès lors qu'une telle ordonnance de radiation n'est pas susceptible d'interrompre le délai de péremption ; qu'au cas présent, la CNITAAT a par ordonnance du 12 décembre 2016, radié l'affaire du rôle en relevant que « les parties ne mettent pas la cour en mesure d'instruire le dossier » ; que le 9 janvier 2017, l'employeur a transmis à la CNITAAT ses observations ; que la caisse a sollicité, le 17 mai 2019, la réinscription de l'affaire au rôle ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre le 9 janvier 2017 et le 17 mai 2019 ; qu'il en résultait que l'instance était périmée ; qu'en rejetant pourtant l'exception de péremption d'instance, au motif que « les éléments au dossier n'apportent pas la preuve de la réception de l'ordonnance de radiation par la caisse ; que par conséquence le délai de deux ans n'a pas commencé à courir », tandis que l'ordonnance de radiation du 12 décembre 2016 n'avait pas eu pour effet d'interrompre le délai de péremption de l'instance, la CNITAAT n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 386 du code de procédure civile et l'article R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 386 du code de procédure civile et R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige :
4Il résulte du second de ces textes que les dispositions du premier, selon lesquelles l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, sont applicables devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
5Selon le premier, lorsque l'affaire est radiée pour défaut de diligences des parties, le délai de péremption de l'instance continue de courir, les parties n'étant pas dispensées d'accomplir des diligences de nature à faire progresser l'affaire.
6Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l'instance, l'arrêt retient que les éléments du dossier n'apportent pas la preuve de la réception de l'ordonnance de radiation par la caisse et que par conséquent le délai de deux ans n'a pas commencé à courir.
7En statuant ainsi alors que délai de péremption avait commencé à courir antérieurement à l'ordonnance de radiation qui n'en avait pas interrompu le cours et qu'il résultait de ses propres constatations qu'entre le 9 janvier 2017, date à laquelle l'employeur avait transmis ses observations, et le 17 mai 2019, date à laquelle la caisse avait demandé la réinscription de l'affaire au rôle, il s'était écoulé plus de deux années pendant lesquelles les parties n'avaient accompli aucune diligence, la Cour nationale a violé les textes susvisés.