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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 septembre 2022, n° 19-23.228

ECLI:FR:CCASS:2022:C200939

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Pour déclarer recevable la demande de Pôle emploi, l'arrêt retient que les éléments de l'enquête démontrent que l'allocataire n'a pas effectué de prestations rémunérées pour le compte de la société du chef de laquelle ses droits à allocations ont été ouverts et que la fraude étant établie, l'organisme d'assurance chômage peut se prévaloir du délai de dix ans. 5. En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalents à un défaut de motivation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 juin 2019), le Pôle emploi d'Aquitaine (Pôle emploi) a demandé à Mme [E] (l'allocataire) le remboursement des allocations chômage qu'il lui avait indûment versées durant la période du 5 décembre 2005 au 2 juillet 2006.

2Pôle emploi a saisi à cette fin un tribunal de grande instance.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'allocataire fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de Pôle emploi et de la condamner à lui payer une certaine somme au titre des allocations chômage indûment perçues pendant la période du 5 décembre 2005 au 2 juillet 2006, alors « que le juge doit viser et analyser au moins succinctement les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant que l'allocataire occupait un emploi rémunéré durant la période du 5 décembre 2005 au 2 juillet 2006 au cours de laquelle elle a perçu des allocations chômage, sans viser ni analyser le moindre élément sur lequel elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé les articles 7 et 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Pour déclarer recevable la demande de Pôle emploi, l'arrêt retient que les éléments de l'enquête démontrent que l'allocataire n'a pas effectué de prestations rémunérées pour le compte de la société du chef de laquelle ses droits à allocations ont été ouverts et que la fraude étant établie, l'organisme d'assurance chômage peut se prévaloir du délai de dix ans.

5En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalents à un défaut de motivation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne le Pôle emploi d'Aquitaine aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Pôle emploi d'Aquitaine et le condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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