Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'allocataire fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de Pôle emploi et de la condamner à lui payer une certaine somme au titre des allocations chômage indûment perçues pendant la période du 5 décembre 2005 au 2 juillet 2006, alors « que le juge doit viser et analyser au moins succinctement les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant que l'allocataire occupait un emploi rémunéré durant la période du 5 décembre 2005 au 2 juillet 2006 au cours de laquelle elle a perçu des allocations chômage, sans viser ni analyser le moindre élément sur lequel elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé les articles 7 et 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Pour déclarer recevable la demande de Pôle emploi, l'arrêt retient que les éléments de l'enquête démontrent que l'allocataire n'a pas effectué de prestations rémunérées pour le compte de la société du chef de laquelle ses droits à allocations ont été ouverts et que la fraude étant établie, l'organisme d'assurance chômage peut se prévaloir du délai de dix ans.
5En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalents à un défaut de motivation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.