Vu l'article 809, alinéa 2, devenu 835 alinéa 2, du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige :
13Il résulte de ce texte que l'existence d'une contestation sérieuse portant sur l'obligation à garantie de l'assureur fait obstacle à l'octroi d'une provision en référé.
14Pour condamner solidairement Mme [X] et l'assureur à payer à M. [S] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, après avoir rappelé que l'assureur faisait valoir que sa garantie n'était pas mobilisable pour un accident survenu dans un « cadre contractuel », lors d'une manifestation sportive de motocross engageant des participants ayant accepté les risques induits par cette activité et dont les véhicules étaient nécessairement assurés, l'arrêt relève que l'assurance responsabilité civile « vie privée » du contrat Privatis garantit les conséquences financières de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle que l'assuré peut encourir au cours de sa vie privée en raison des dommages corporels et matériels causés à autrui et résultant d'un accident, « voire les conséquences financières de la responsabilité civile contractuelle. »
15L'arrêt relève encore que Mme [X] a prêté son terrain pour une activité « d'enduro-cross » et que les graves blessures subies par M. [S] sont en lien avec sa chute de motocyclette.
16L'arrêt constate ensuite que le contrat ne couvre pas la pratique d'un sport lorsque la responsabilité de l'assuré est garantie par un contrat d'assurance attaché à une licence délivrée par une fédération officielle, non plus que les dommages causés ou subis par un véhicule soumis à l'obligation d'assurance.
17L'arrêt retient que, au vu des conditions de l'assurance, il n'apparaît pas avec évidence que la garantie de l'assureur sera écartée par le juge du fond.
18En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la garantie de l'assureur ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.