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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 septembre 2022, n° 20-19.426

ECLI:FR:CCASS:2022:C200914

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 809, alinéa 2, devenu 835 alinéa 2, du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige : 13. Il résulte de ce texte que l'existence d'une contestation sérieuse portant sur l'obligation à garantie de l'assureur fait obstacle à l'octroi d'une provision en référé. 14. Pour condamner solidairement Mme [X] et l'assureur à payer à M. [S] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, après avoir rappelé que l'assureur faisait valoir que sa garantie n'était pas mobilisable pour un accident survenu dans un « cadre contractuel », lors d'une manifestation sportive de motocross engageant des participants ayant accepté les risques

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

6Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 2019), et les productions, M. [S] a été grièvement blessé après avoir chuté de sa motocyclette, au cours d'une manifestation de motocross organisée sur un terrain pris à bail rural par Mme [X].

7M. [S] a assigné devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance l'assureur multirisques-habitation du terrain loué par Mme [X], l'assureur, ainsi que Mme [X], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], aux fins d'ordonner une expertise et de lui allouer une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

8A la suite de sa mise en cause, l'assureur a refusé sa garantie au motif que le contrat d'assurance ne couvrait pas les manifestations sportives.

9Le juge des référés a ordonné une expertise médicale et condamné Mme [X], seule, au paiement d'une provision.

10Mme [X] a interjeté appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

11En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

12L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner solidairement avec Mme [X] à payer à M. [S] une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices alors « qu'il appartient au juge du référé-provision de vérifier le caractère non sérieusement contestable de l'obligation invoquée au soutien de la demande ; qu'en retenant qu'il « n'appara[issai]t pas avec évidence que la garantie du Groupama sera[it] écartée par le juge du fond », pour exclure l'existence d'une contestation « suffisamment sérieuse » quant au champ d'application de la garantie «responsabilité civile vie privée» souscrite par Mme [X] au sein de la police d'assurance multirisques habitation « Privatis » litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 809, alinéa 2, devenu 835 alinéa 2, du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige :

13Il résulte de ce texte que l'existence d'une contestation sérieuse portant sur l'obligation à garantie de l'assureur fait obstacle à l'octroi d'une provision en référé.

14Pour condamner solidairement Mme [X] et l'assureur à payer à M. [S] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, après avoir rappelé que l'assureur faisait valoir que sa garantie n'était pas mobilisable pour un accident survenu dans un « cadre contractuel », lors d'une manifestation sportive de motocross engageant des participants ayant accepté les risques induits par cette activité et dont les véhicules étaient nécessairement assurés, l'arrêt relève que l'assurance responsabilité civile « vie privée » du contrat Privatis garantit les conséquences financières de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle que l'assuré peut encourir au cours de sa vie privée en raison des dommages corporels et matériels causés à autrui et résultant d'un accident, « voire les conséquences financières de la responsabilité civile contractuelle. »

15L'arrêt relève encore que Mme [X] a prêté son terrain pour une activité « d'enduro-cross » et que les graves blessures subies par M. [S] sont en lien avec sa chute de motocyclette.

16L'arrêt constate ensuite que le contrat ne couvre pas la pratique d'un sport lorsque la responsabilité de l'assuré est garantie par un contrat d'assurance attaché à une licence délivrée par une fédération officielle, non plus que les dommages causés ou subis par un véhicule soumis à l'obligation d'assurance.

17L'arrêt retient que, au vu des conditions de l'assurance, il n'apparaît pas avec évidence que la garantie de l'assureur sera écartée par le juge du fond.

18En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la garantie de l'assureur ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre Mme [X] ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme l'ordonnance condamnant Mme [X], seule, à payer à M. [S] une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et en ce que, statuant à nouveau, il condamne solidairement Mme [X] et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc (Groupama d'Oc) à payer à M. [S] une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne M. [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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