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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 septembre 2022, n° 21-10.944

ECLI:FR:CCASS:2022:C200907

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. C'est à juste titre que le premier président a retenu, d'une part, qu'il n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur les fautes ou manquements éventuels, à les supposer établis, qu'aurait pu commettre l'avocat dans le suivi de la mission qui lui a été confiée et, par suite, sur la responsabilité d'un avocat associé d'une société civile professionnelle, d'autre part, que les dispositions de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sont sans incidence sur l'identité du créancier de l'honoraire. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais, sur le moyen, pris en sa troisième branche

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 20 novembre 2020), les sociétés Sandro et Sun trans, qui ont confié la défense de leurs intérêts à la Scp [E] [I] (la société d'avocat) ont, chacune, signé une convention d'honoraires avec cette société d'avocat le 14 septembre 2015. Cette convention prévoyait un honoraire au temps passé sur la base d'un taux horaire de 250 euros HT et le versement, à la signature de la convention, d'une provision de 5 000 euros HT outre TVA, qui a été réglée par chacune des sociétés.

2Le 17 décembre 2015, les sociétés Sandro et Sun trans ont notifié à M. [I] la résiliation de leur convention d'honoraires respective avec mise en demeure de restituer les sommes payées.

3Le 25 mars 2016, les sociétés Sandro et Sun trans ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en restitution de ces sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Les sociétés Sandro et Sun Trans font grief à l'ordonnance de les débouter de leurs demandes formées à l'encontre de M. [I] en restitution des sommes versées à la société d'avocat alors, « que l'avocat associé d'une société civile professionnelle exerce ses fonctions au nom de la société et répond sur son patrimoine propre du défaut de diligences accompli dans l'exercice de ses fonctions, si bien qu'en cas d'action en restitution d'honoraires indument versés à la scp en rémunération de cette mission non accomplie, le bâtonnier peut le condamner à restituer ces honoraires ; qu'en l'espèce, pour débouter les sociétés Sandro et Sun trans de leur demande en restitution d'honoraires indus formée contre M. [I], la délégataire du premier président de la cour d'appel a considéré que le principe de la responsabilité solidaire était sans incidence sur la fixation des honoraires et que ni le bâtonnier ni le premier président n'ont pu se prononcer sur les manquements commis par l'avocat dans le suivi de la mission confiée ; que pourtant, saisi d'une demande de restitution d'honoraires, le bâtonnier doit nécessairement examiner les diligences accomplies par la société civile professionnelle et éventuellement condamner l'avocat à restitution ; qu'ainsi, la délégataire du premier président de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard des articles 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

6C'est à juste titre que le premier président a retenu, d'une part, qu'il n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur les fautes ou manquements éventuels, à les supposer établis, qu'aurait pu commettre l'avocat dans le suivi de la mission qui lui a été confiée et, par suite, sur la responsabilité d'un avocat associé d'une société civile professionnelle, d'autre part, que les dispositions de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sont sans incidence sur l'identité du créancier de l'honoraire.

7Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais, sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

8Les sociétés Sandro et Sun trans font le même grief à l'ordonnance, alors « que le défaut de qualité à défendre à une action constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par une irrecevabilité ; qu'en l'espèce, la délégataire du premier président de la cour d'appel a débouté les sociétés Sandro et Sun trans de leurs demandes en restitution d'honoraires indus formées contre M. [I] au motif qu'elles avaient confié la défense de leurs intérêts non à M. [I] mais à la société d'avocat ; qu'en statuant ainsi au fond alors qu'était invoquée une fin de non-recevoir sanctionnée par une irrecevabilité, la délégataire du premier président de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

9Aux termes de ce texte, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

10L'ordonnance, pour débouter les sociétés Sandro et Sun trans de leur demande en restitution d'honoraires formée contre M. [I], retient qu'il apparaît des pièces versées aux débats qu'elles ont confié la défense de leurs intérêts non pas à M. [I] mais à la société d'avocat, ce fait, non contesté, ressortant des conventions d'honoraires mais aussi des copies de courriers, factures et chèques émis par ces sociétés à l'ordre de ladite société civile professionnelle.

11L'ordonnance ajoute que c'est sans fondement que le bâtonnier s'est prononcé sur les honoraires dus à M. [I] et, par suite sur l'obligation de ce dernier à restitution de sommes versées à la société d'avocat.

12En statuant ainsi, au fond, alors qu'il résultait de ces constatations et énonciations, que M. [I] n'avait pas qualité à défendre à l'action en restitution d'honoraires formée par les sociétés Sandro et Sun trans, ce qui constituait une cause d'irrecevabilité de cette demande, le premier président, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 12 que la demande des sociétés Sandro et Sun trans en restitution d'honoraires dirigée contre M. [I] est irrecevable.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle dit que chacune des parties conservera les dépens exposés au titre de l'instance d'appel et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue le 20 novembre 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare la demande formée contre M. [I] par les sociétés Sandro et Sun trans irrecevable ;
  • Condamne M. [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Suivre l'article 122 du code de procédure civile

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