Vu l'article 122 du code de procédure civile :
9Aux termes de ce texte, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
10L'ordonnance, pour débouter les sociétés Sandro et Sun trans de leur demande en restitution d'honoraires formée contre M. [I], retient qu'il apparaît des pièces versées aux débats qu'elles ont confié la défense de leurs intérêts non pas à M. [I] mais à la société d'avocat, ce fait, non contesté, ressortant des conventions d'honoraires mais aussi des copies de courriers, factures et chèques émis par ces sociétés à l'ordre de ladite société civile professionnelle.
11L'ordonnance ajoute que c'est sans fondement que le bâtonnier s'est prononcé sur les honoraires dus à M. [I] et, par suite sur l'obligation de ce dernier à restitution de sommes versées à la société d'avocat.
12En statuant ainsi, au fond, alors qu'il résultait de ces constatations et énonciations, que M. [I] n'avait pas qualité à défendre à l'action en restitution d'honoraires formée par les sociétés Sandro et Sun trans, ce qui constituait une cause d'irrecevabilité de cette demande, le premier président, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.