Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 31 août 2022, n° 20-20.122

ECLI:FR:CCASS:2022:C200904

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ce texte que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 8. Pour fixer le montant des honoraires de l'avocat, l'ordonnance, après avoir relevé que celui-ci avait chiffré ses honoraires à 7 464,05 euros, retient que ses diligences avaient nécessité 46 heures 50 minutes de travail, avec une facturation au temps passé de 100 euros HT, en sorte que ses honoraires ne pourraient excéder 100 x 46,5 = 465 euros + 2 % (TVA) = 5 580 euros TTC. Elle ajoute que l'avocat justifie de la réalité de ses prestations et que la société ne rapporte pas la pre

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'ordonnance attaquée (Amiens, 12 mai 2020) rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, la société Verre service (la société) a confié à M. [S] (l'avocat) la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures engagées devant la juridiction commerciale et la cour d'appel.

3Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.

4L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires. En l'absence de décision dans les délais requis, la société a saisi le premier président d'une cour d'appel de la contestation de ces honoraires.

5Le moyen, pris de l'irrecevabilité du pourvoi, énoncé dans un mémoire déposé après l'expiration du délai imparti au défendeur et se fondant sur l'existence d'une procédure collective ouverte avant la formation du pourvoi, est irrecevable.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires dus à l'avocat à hauteur de 5 580 euros TTC, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la société Verre service ayant fait valoir, par un courrier du 5 mars 2020, que l'avocat ne lui avait pas transmis les pièces visées dans ses conclusions du 25 février 2020, que le premier président ne pouvait pas retenir que l'avocat avait établi que ses diligences avaient nécessité 46 heures 50 minutes de travail et qu'il avait justifié de la réalité de ses prestations sans s'assurer qu'il avait régulièrement communiqué ses pièces à la société ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 132 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7Il résulte de ce texte que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8Pour fixer le montant des honoraires de l'avocat, l'ordonnance, après avoir relevé que celui-ci avait chiffré ses honoraires à 7 464,05 euros, retient que ses diligences avaient nécessité 46 heures 50 minutes de travail, avec une facturation au temps passé de 100 euros HT, en sorte que ses honoraires ne pourraient excéder 100 x 46,5 = 465 euros + 2 % (TVA) = 5 580 euros TTC. Elle ajoute que l'avocat justifie de la réalité de ses prestations et que la société ne rapporte pas la preuve de l'inaccomplissement de celles-ci.

9En statuant ainsi, le premier président, qui s'est fondé sur des factures et justificatifs de prestations, sans s'assurer que ces pièces, dont la communication avait été contestée par la société, avaient été régulièrement produites aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle fixe et « taxe » les honoraires dus par la société Verre service à M. [S] à hauteur de 5 580 euros TTC, l'ordonnance rendue le 12 mai 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne M. [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société Verre service la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.