Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6La société fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires dus à l'avocat à hauteur de 5 580 euros TTC, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la société Verre service ayant fait valoir, par un courrier du 5 mars 2020, que l'avocat ne lui avait pas transmis les pièces visées dans ses conclusions du 25 février 2020, que le premier président ne pouvait pas retenir que l'avocat avait établi que ses diligences avaient nécessité 46 heures 50 minutes de travail et qu'il avait justifié de la réalité de ses prestations sans s'assurer qu'il avait régulièrement communiqué ses pièces à la société ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 132 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
7Il résulte de ce texte que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
8Pour fixer le montant des honoraires de l'avocat, l'ordonnance, après avoir relevé que celui-ci avait chiffré ses honoraires à 7 464,05 euros, retient que ses diligences avaient nécessité 46 heures 50 minutes de travail, avec une facturation au temps passé de 100 euros HT, en sorte que ses honoraires ne pourraient excéder 100 x 46,5 = 465 euros + 2 % (TVA) = 5 580 euros TTC. Elle ajoute que l'avocat justifie de la réalité de ses prestations et que la société ne rapporte pas la preuve de l'inaccomplissement de celles-ci.
9En statuant ainsi, le premier président, qui s'est fondé sur des factures et justificatifs de prestations, sans s'assurer que ces pièces, dont la communication avait été contestée par la société, avaient été régulièrement produites aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties, a violé le texte susvisé.