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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 septembre 2022, n° 21-10.144

ECLI:FR:CCASS:2022:C200853

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 4. Pour déclarer irrégulière la signification du jugement prononcé le 16 juin 2017 et débouter la société de sa demande de vente forcée, l'arrêt retient que la seule mention dans l'acte de signification de la confirmation du domicile par le voisinage est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l'huissier de justice, que l'acte de signification du titre fondant les pour

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 octobre 2020), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Crédit logement (la société) à l'encontre de M. [F] et de Mme [C], sur le fondement d'un jugement du 16 juin 2017 ayant condamné ces derniers à paiement, un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulière la signification en date du 26 juin 2017 du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes prononcé le 16 juin 2017 et de la débouter de sa demande de vente forcée de l'immeuble saisi appartenant aux époux [F]-[C], alors « que le prononcé de la nullité d'un acte de signification pour vice de forme suppose la caractérisation d'un grief ; qu'en se bornant, pour annuler l'acte de signification du jugement rendu le 16 juin 2017, à relever l'existence d'une supposée irrégularité de forme, sans caractériser, comme elle y était pourtant invitée, l'existence d'un grief causé aux époux [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, alinéa 2, 693 et 694 du code de procédure civile, ensemble les articles 655 et 656 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

4Pour déclarer irrégulière la signification du jugement prononcé le 16 juin 2017 et débouter la société de sa demande de vente forcée, l'arrêt retient que la seule mention dans l'acte de signification de la confirmation du domicile par le voisinage est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l'huissier de justice, que l'acte de signification du titre fondant les poursuites n'est pas régulier et qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement du 16 juin 2017, réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, doit être déclaré non avenu, faute d'avoir été signifié dans le délai de 6 mois. Il en déduit que la société est dépourvue de titre exécutoire, de sorte que les conditions prévues aux articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies.

5En se déterminant ainsi, sans rechercher si le vice de forme ainsi constaté avait causé un grief à M. [F] et à Mme [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, déclaré irrégulière la signification en date du 26 juin 2017 du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes prononcé le 16 juin 2017 et débouté la société Crédit logement de sa demande de vente forcée de l'immeuble saisi appartenant à M. [F] et Mme [C], l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne M. [F] et Mme [C] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et Mme [C] et les condamne à payer à la société Crédit logement la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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