Ce que soutenait le demandeur
3Mme [K] fait grief à l'arrêt de déclarer caduc son appel, alors :
« 1°/ que la cour d'appel statue sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel ; qu'en énonçant, pour prononcer la caducité de l'appel, que le respect de la diligence impartie par l'article 908 du code de procédure civile était nécessairement apprécié en considération de l'article 954 de ce code, quand la méconnaissance des dispositions du dernier de ces textes ne pouvait être sanctionnée par la caducité de l'appel, la cour d'appel a violé les articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le droit à un procès équitable exclut l'application immédiate d'une règle de procédure, résultant d'une interprétation nouvelle des articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile, à une instance introduite par une déclaration d'appel antérieure à sa formulation, a fortiori lorsque cette application immédiate a été exclue par la Cour de cassation ; qu'en affirmant que « l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 ne concerne pas les conséquences de l'absence de détermination de l'objet du litige sur la recevabilité de l'appel mais sur le fond de l'affaire en sorte qu'il n'est pas applicable en l'espèce » (arrêt, p. 3, § 7 et 8) et en sanctionnant par la caducité de l'appel le fait que le dispositif des conclusions au fond prises par l'appelante dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile ne concluait pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement entrepris, la cour d'appel a fait application d'une sanction, résultant d'une interprétation nouvelle des articles susvisés, n'ayant jamais été formulée dans un arrêt publié de la Cour de cassation, et a ainsi violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
4L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
5Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
6À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
7Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).
8Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
9Pour confirmer l'ordonnance ayant déclaré caduc l'appel de Mme [K], l'arrêt retient que la déclaration d'appel, si elle indique les chefs de jugement critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement et que les seules conclusions d'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908, comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement entrepris.
10En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 28 juillet 2017, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver Mme [K] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.