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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 septembre 2022, n° 21-15.251

ECLI:FR:CCASS:2022:C200846

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 6. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. 7. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 février 2021), après avoir confié la construction d'une maison individuelle à la société Construction horizontale exerçant sous l'enseigne IGC, M. et Mme [N] ont assigné celle-ci ainsi que son assureur, la SMABTP, la société Confort industrie, chargée de la coordination et du suivi de l'exécution des travaux, et son assureur, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, et la société MAAF assurances, assureur de la société ADN construction, sous-traitant en charge du lot maçonnerie gros oeuvre, aux fins de démolition et de reconstruction de l'immeuble litigieux.

2Un jugement du 23 octobre 2018 les a déboutés de leurs demandes. Les époux [N] ont relevé appel, par déclaration du 14 novembre 2018, et ont déposé leurs conclusions le 13 février 2019.

3La société Confort industrie et son assureur ont formé un incident de caducité de la déclaration d'appel devant le conseiller de la mise en état, au motif que les consorts [N] ne sollicitaient pas l'infirmation du jugement dans le dispositif de leurs écritures.

4Le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l'appel, par ordonnance du 16 décembre 2020, que les époux [N] ont déférée à la cour d'appel.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

5M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de constater la caducité de l'appel interjeté par eux le 14 novembre 2018, alors :

« 1°/ que le droit à un procès équitable exclut l'application immédiate d'une règle de procédure, résultant d'une interprétation nouvelle des articles 542 et 954 du code de procédure civile, à une instance introduite par une déclaration d'appel antérieure à sa formulation, a fortiori lorsque cette application immédiate a été expressément exclue par la Cour de cassation ; qu'en se fondant, pour conclure à la caducité de la déclaration d'appel du 14 novembre 2018, sur la circonstance que le dispositif des conclusions au fond prises par les appelants « ne tendait ni à la réformation ni à l'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux et ne déterminait pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel » (arrêt, p. 6, dernier §) quand une telle règle n'a vocation à s'appliquer que dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020, la cour d'appel a violé les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ en toute hypothèse, les dispositions relatives au droit d'appel sont d'ordre public de sorte que les parties ne peuvent convenir d'écarter l'interprétation que leur donne la Cour de cassation ; qu'en écartant l'interprétation des articles 542 et 954 du code de procédure civile que leur en a donné la Cour de cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020, au motif que les parties en étaient convenues, quand une telle règle avait un caractère d'ordre public car relative au droit à un procès équitable, la cour d'appel a violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

6L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

7Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

8A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

9Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).

10Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

11Une telle règle, découlant du principe de sécurité juridique et du droit à l'accès à un tribunal garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'impose au conseiller de la mise en état et à la cour d'appel lorsqu'elle est saisie par un déféré ou par un appel, qui sont tenus d'appliquer, au besoin d'office, et sans que les parties puissent, le cas échéant, renoncer à leur application, le différé de la sanction de la caducité, aux déclarations d'appel formés avant le 17 septembre 2020.

12Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt énonce que les parties conviennent d'écarter l'interprétation nouvelle des articles 542 et 954 du code de procédure civile donnée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (pourvoi n° 18-23.626) et que la cour d'appel devait appliquer au présent litige l'interprétation qui avait cours au moment de la déclaration d'appel formée par M. et Mme [N], laquelle résultait d'un arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2019 (pourvoi n° 18-10.983), qui énonce que la seule constatation selon laquelle les conclusions d'appelant comportent un dispositif qui ne conclut pas expressément à l'infirmation du jugement, fait ressortir que ces conclusions ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel, ce qui entraîne la caducité de l'appel.

13En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 14 novembre 2018, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure instaurant une charge procédurale nouvelle, dans l'instance en cours aboutissant à priver les appelants d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14L'annulation est encourue.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
  • Condamne la société Construction horizontale exerçant sous l'enseigne IGC, la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la MAAF, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la société Confort industrie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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