Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence soulevée au profit du juge de l'exécution, puis de lui interdire de vendre, aliéner, transférer, donner, disposer, consentir une hypothèque ou autre sûreté ou louer pour une durée supérieure à 12 mois l'immeuble dont elle est propriétaire, alors « que le juge de l'exécution connaît de façon exclusive des difficultés qui s'élèvent à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée ou de saisie conservatoire ; qu'à ce titre, toutes les demandes qui constituent la suite ou le complément d'une mesure d'exécution relève de la compétence du juge de l'exécution ; qu'en l'espèce, après avoir pratiqué des saisies et nantissements conservatoires sur les parts de la société [Adresse 2], la société Cerner a demandé au juge des référés, que la société [Adresse 2] se voit interdire de vendre le bien immobilier dont elle est propriétaire ; que cette demande qui tendait exclusivement à renforcer l'efficacité des mesures de saisies et de nantissements relevaient de la compétence du juge de l'exécution ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. »