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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 juillet 2022, n° 20-21.317

ECLI:FR:CCASS:2022:C200775

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale : 5.Il résulte de ce texte que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. 6. Pour déclarer irrecevable la requête en indemnisation présentée par les consorts [B], après avoir rappelé, d'une part, qu'une enquête de la police vietnamienne, ouverte du chef de « violation de la réglementation sur la conduite des véhicules », a été arrêtée le 25 février 2017 pour manque de preuve permettant de mettre en cause le chauf

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 septembre 2020), le [Date décès 2] 2016 à [Localité 5] (Vietnam), [P] [B] est décédée après avoir été percutée par un taxi sur la voie publique.

2M. [H] [B], son époux, et Mme [Z] [B], sa fille (les consorts [B]), ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande de réparation de leurs préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Les consorts [B] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur requête en indemnisation formée le 9 novembre 2017 devant la CIVI du tribunal de grande instance de Grenoble, alors « que la décision de classement sans suite prise par les autorités vietnamiennes ne lie pas la commission d'indemnisation, qui reste tenue de rechercher si les faits litigieux présentent le caractère matériel d'une infraction ; qu'en s'estimant essentiellement liée par la décision d'arrêter l'enquête prise par le parquet de Saïgon et en déduisant du « document officiel des autorités vietnamiennes » l'absence d'élément susceptible de caractériser une infraction pénale pour en déduire l'irrecevabilité de la demande formée auprès de la CIVI sans rechercher si le conducteur du véhicule n'avait pas commis une imprudence en circulant à vive allure dans une rue embouteillée à l'approche d'un passage piéton, ce qui l'avait empêché de contrôler son véhicule et d'éviter la victime, faits pouvant constituer une infraction pénale, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale :

5.Il résulte de ce texte que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.

6Pour déclarer irrecevable la requête en indemnisation présentée par les consorts [B], après avoir rappelé, d'une part, qu'une enquête de la police vietnamienne, ouverte du chef de « violation de la réglementation sur la conduite des véhicules », a été arrêtée le 25 février 2017 pour manque de preuve permettant de mettre en cause le chauffeur de taxi, d'autre part, que le 14 mars 2017, le parquet de Hô Chi Minh-Ville a approuvé ce choix, l'arrêt énonce qu'une telle décision, qui équivaut à un classement sans suite français, signifie qu'aucune poursuite pénale n'était envisageable à l'encontre du chauffeur de taxi car il n'existait pas d'élément susceptible de caractériser une infraction pénale.

7Il en déduit qu'au vu de ce document officiel des autorités vietnamiennes, l'existence de faits présentant le caractère matériel d'une infraction n'est pas caractérisée.

8En se déterminant ainsi, sans rechercher si, peu important l'existence d'une décision de classement sans suite, les faits qui lui étaient soumis présentaient le caractère matériel d'une infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et le condamne à payer à M. [H] [B] et à Mme [Z] [B] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 706-3 du code de procédure pénale

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