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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 juillet 2022, n° 20-21.869

ECLI:FR:CCASS:2022:C200772

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 9. L'arrêt, qui limite à 400 euros l'indemnisation du préjudice économique de M. [G], en retenant le seul coût du changement de deux pneumatiques de son véhicule, confirme le jugement l'ayant débouté, sans motifs, du surplus de ses demandes. 10. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision rejetant les demandes de M. [G] formées, au titre de ce même préjudice, pour les frais d'assistance technique à l'expertise, de sommation interpellative et de lettres recommandées exposées par celui-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 septembre 2020), M. [G] est propriétaire d'un véhicule assuré par la société MAAF assurances (l'assureur), qui a été endommagé par un autre véhicule venu le percuter.

3L'assureur, après avoir mandaté M. [U] aux fins d'expertiser le véhicule assuré et de prescrire les réparations nécessaires, a pris en charge le coût de ces réparations effectuées par la société Atelier 39.

4M. [G], ayant par la suite constaté une usure anormale des pneus avant, a obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire, qui a préconisé de nouvelles réparations.

5Il a, au vu du rapport de cet expert, assigné M. [U], la société Atelier 39 et l'assureur en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier et le deuxième moyens, le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, et le quatrième moyen, ci-après annexés

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. [G] fait grief à l'arrêt de limiter à 400 euros la condamnation de M. [U] au titre de son préjudice économique, et de le débouter de ses demandes d'indemnisation de ce même préjudice contre l'assureur, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en rejetant la demande de M. [G] tendant au remboursement des frais d'assistance technique par M. [E] au cours de l'expertise, ainsi que des frais de sommation interpellative et de lettres recommandées, sans s'expliquer sur ces demandes ni sur les pièces justificatives versées aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

9L'arrêt, qui limite à 400 euros l'indemnisation du préjudice économique de M. [G], en retenant le seul coût du changement de deux pneumatiques de son véhicule, confirme le jugement l'ayant débouté, sans motifs, du surplus de ses demandes.

10En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision rejetant les demandes de M. [G] formées, au titre de ce même préjudice, pour les frais d'assistance technique à l'expertise, de sommation interpellative et de lettres recommandées exposées par celui-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [G] de ses demandes en paiement de ses frais d'assistance technique à l'expertise, de sommation interpellative et de lettres recommandées, l'arrêt rendu le 29 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
  • Condamne M. [U] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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