Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7La société fait grief au jugement de déclarer irrecevable la demande en paiement d'honoraires formée par la société contre Mme [Z] épouse [W], alors :
« 1°/ qu'à défaut de clause contractuelle prévoyant un préalable de conciliation, la recevabilité de la demande en paiement d'honoraires formée par un architecte contre le maître d'ouvrage n'est pas subordonnée au respect d'un préalable de conciliation ; qu'en l'espèce, le tribunal a jugé, après avoir admis que le contrat ne comportait pas le préalable de conciliation prévu dans les clauses types des contrats d'architecte, que la demande en paiement d'honoraires formée par la société Olivier Burte Architecte était irrecevable à défaut de préalable de conciliation ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a violé les articles 1103 du code civil et 122 du code de procédure civile ;
2°/ que si l'article 11 du code de déontologie des architectes dispose que le contrat d'architecte doit tenir compte des dispositions de ce code et contenir expressément les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l'architecte et son client, il n'en résulte pas que l'architecte doit faire figurer une clause de conciliation préalable dans ledit contrat ; qu'en l'espèce, le tribunal a estimé que la société Olivier Burte Architecte avait méconnu ses obligations professionnelles énoncées à l'article 11 du code de déontologie des architectes en ne faisant pas figurer dans son contrat une clause de conciliation préalable, ce dont elle a déduit que sa demande en paiement d'honoraires était irrecevable ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 11 du code de déontologie des architectes issu du décret n° 80-217 du 25 mars 1980, ensemble l'article 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 122 du code de procédure civile et l'article 11 du code de déontologie des architectes issu du décret n° 80-217 du 25 mars 1980 :
8Il résulte du premier de ces textes que le non-respect des clauses contractuelles relatives aux modes de règlement alternatif des litiges constitue une fin de non-recevoir dès lors que le contrat édicte de manière expresse et non équivoque le recours à la conciliation comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction.
9Selon le second, tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable, définissant la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l'architecte et son client ou employeur.
10Pour déclarer irrecevable la demande de paiement formée par la société, le jugement retient que l'article 11 du code de déontologie des architectes du 21 juin 1980 énonce que tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une convention contenant explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l'architecte et son client ou employeur, parmi lesquelles figure le préalable de conciliation prévu dans les clauses types élaborées par les ordres professionnels, et qu'en se dispensant de respecter cette obligation professionnelle dans le contrat litigieux, la société a commis une faute et sa demande en paiement doit être déclarée irrecevable.
11En statuant ainsi, tout en constatant que le contrat relatif à la mission de relevé de plan conclu entre l'architecte et sa cliente ne comportait aucune clause préalable de conciliation, et alors que l'article 11 du code de déontologie des architectes, ni aucune autre disposition de ce code, n'impose à l'architecte une obligation de prévoir une clause préalable de conciliation dans les contrats qu'il conclut avec ses clients, le tribunal a violé les textes susvisés.