Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6Mme [M] [W] née [S] et M. [J] [S] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 2 juillet 2019 en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes, alors « que la prétention consiste à demander au juge l'obtention d'un avantage ou, à l'inverse, de lui demander de refuser à son adversaire le bénéfice d'un avantage ; qu'en affirmant que le dispositif des conclusions des appelants ne mentionnait aucune prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, quand ces derniers demandaient à la cour, à titre principal, de « juger, en conséquence, la société De Lage irrecevable à agir sur le fondement de l'article 1848 du code civil, en l'absence de poursuites préalables et vaines contre la sci Les Cimes », ce qui s'analysait en une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile opposée à la demande initiale, et constituait donc une prétention, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :
7Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et selon le second les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
8Pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] [W] née [S] et M. [J] [S] de leurs demandes, l'arrêt retient que dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les appelants sollicitent l'infirmation de celui-ci et énumère une série de « demandes de juger » sans mentionner aucune prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
9En statuant ainsi, alors que Mme [M] [W] née [S] et M. [J] [S] soulevaient, tant dans les motifs que dans le dispositif de leurs conclusions, l'irrecevabilité à agir de la société, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur cette prétention, a violé le texte susvisé.