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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 juin 2022, n° 21-15.312

ECLI:FR:CCASS:2022:C200727

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile : 7. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et selon le second les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. 8. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] [W] née [S] et M. [J] [S] de leurs demandes, l'arrêt retient que dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les appelants sollicitent l'infirmation de celui-ci et énumère une série de « demandes de juger » sans mentionner aucune prétention au sens de l'article 4 du code

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 2021), un contrat de location portant sur des écrans de télévision a été signé entre la SCI Les Cimes (la SCI) et la société de Lage Landen Leasing (la société).

2La société a assigné la SCI en paiement des impayés dus au titre du contrat devant un tribunal de grande instance (de Versailles), qui, par jugement du 2 octobre 2012, a fait droit à la demande.

3Un tribunal de commerce a prononcé le redressement, puis la liquidation judiciaire de la SCI à la demande de la société, dont la créance a été rejetée.

4La société a assigné Mme [P] [S] née [L], Mme [M] [W] née [S] et M. [J] [S] devant un tribunal de grande instance en paiement, en leur qualité d'associés de la SCI de la dette de cette dernière, du montant de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 2 octobre 2012, au prorata de leur part dans le capital social.

5Les 3 et 9 novembre 2017, Mme [M] [W] née [S] et M. [J] [S] ont assigné en tierce opposition la société et la société Luc Gomis, en qualité de liquidateur de la SCI, devant un tribunal de grande instance, qui a déclaré l'action recevable mais débouté les requérants de leurs demandes.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Mme [M] [W] née [S] et M. [J] [S] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 2 juillet 2019 en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes, alors « que la prétention consiste à demander au juge l'obtention d'un avantage ou, à l'inverse, de lui demander de refuser à son adversaire le bénéfice d'un avantage ; qu'en affirmant que le dispositif des conclusions des appelants ne mentionnait aucune prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, quand ces derniers demandaient à la cour, à titre principal, de « juger, en conséquence, la société De Lage irrecevable à agir sur le fondement de l'article 1848 du code civil, en l'absence de poursuites préalables et vaines contre la sci Les Cimes », ce qui s'analysait en une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile opposée à la demande initiale, et constituait donc une prétention, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

7Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et selon le second les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.

8Pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] [W] née [S] et M. [J] [S] de leurs demandes, l'arrêt retient que dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les appelants sollicitent l'infirmation de celui-ci et énumère une série de « demandes de juger » sans mentionner aucune prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

9En statuant ainsi, alors que Mme [M] [W] née [S] et M. [J] [S] soulevaient, tant dans les motifs que dans le dispositif de leurs conclusions, l'irrecevabilité à agir de la société, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur cette prétention, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société De Lage Landen Leasing aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société De Lage Landen Leasing et la condamne à payer à Mme [M] [W] née [S] et M. [J] [S] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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