Ce que soutenait le demandeur
3M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur demande de nullité des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009, de dire que la prescription biennale de l'action en paiement de la banque en vertu du contrat de prêt et des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 expirait le 5 juin 2011 et de déclarer non prescrite l'action en exécution poursuivie par la banque Barclays Bank PLC au moyen du commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2013, du procès verbal de saisie-vente du 14 février 2013 et de la signification de la vente du 10 avril 2013, alors :
« 1°/ d'une part, qu'est toujours recevable, en appel, la demande qui tend à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en se bornant à relever que « la demande présentée pour la première fois par les époux [P] aux fins de voir déclarer nuls les avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile », sans rechercher si cette prétention nouvelle n'était pas de nature à faire écarter la prétention de la banque tendant à faire constater que son action en exécution forcée n'était pas prescrite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;
2°/ d'autre part, et en tout état de cause, qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en se bornant à affirmer que la demande présentée pour la première fois par les époux [P] aux fins de voir déclarer nuls les avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 était irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, sans s'assurer préalablement que cette demande n'entrait pas dans le champ des exceptions visées par les article 565 et 566 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ;
3°/ enfin, qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt déclarant irrecevables les époux [P] en leur demande de nullité des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 au contrat de prêt immobilier du 23 mai 2007 entraînera par voie de conséquence la censure des chefs de l'arrêt disant que la prescription biennale de l'action en paiement de la banque en vertu du contrat de prêt et des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 expirait le 5 juin 2011 et déclarant non prescrite l'action en exécution forcée poursuivie par la société Barclays Bank PLC au moyen du commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2013, du procès-verbal de vente du 14 février 2013 et de la signification de la vente du 10 avril 2013. »