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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 juin 2022, n° 21-15.049

ECLI:FR:CCASS:2022:C200722

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, pris en ses deux premières branches, contestée par la défense 4. La banque soulève l'irrecevabilité du moyen. Elle soutient que M. et Mme [P] n'avaient pas opposé devant la cour d'appel les exceptions prévues aux articles 564 à 566 du code de procédure civile. 5. Cependant, la cour d'appel étant tenue d'examiner, même d'office, la nouveauté de la demande au regard de chacune des exceptions prévues par ces textes, le moyen, qui est né de la décision attaquée, est recevable. Bien fondé du moyen Vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile : 6. La cour d'appel est tenue d'examiner d'office au regard de chacune des exceptions pr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 janvier 2021) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 28 octobre 2015, pourvoi n° 14-24.679) et les productions, le 23 mai 2007, la société Barclays financements immobiliers, aux droits de laquelle sont venues les sociétés Barclays Bank PLC puis Barclays Bank, désormais dénommée Milleis banque (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. et Mme [P]. Ces derniers ont accepté deux avenants les 4 juin 2008 et 17 mars 2009.

2A la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque a engagé des poursuites contre eux, qui ont été contestées devant un juge de l'exécution.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur demande de nullité des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009, de dire que la prescription biennale de l'action en paiement de la banque en vertu du contrat de prêt et des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 expirait le 5 juin 2011 et de déclarer non prescrite l'action en exécution poursuivie par la banque Barclays Bank PLC au moyen du commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2013, du procès verbal de saisie-vente du 14 février 2013 et de la signification de la vente du 10 avril 2013, alors :

« 1°/ d'une part, qu'est toujours recevable, en appel, la demande qui tend à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en se bornant à relever que « la demande présentée pour la première fois par les époux [P] aux fins de voir déclarer nuls les avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile », sans rechercher si cette prétention nouvelle n'était pas de nature à faire écarter la prétention de la banque tendant à faire constater que son action en exécution forcée n'était pas prescrite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;

2°/ d'autre part, et en tout état de cause, qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en se bornant à affirmer que la demande présentée pour la première fois par les époux [P] aux fins de voir déclarer nuls les avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 était irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, sans s'assurer préalablement que cette demande n'entrait pas dans le champ des exceptions visées par les article 565 et 566 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ;

3°/ enfin, qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt déclarant irrecevables les époux [P] en leur demande de nullité des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 au contrat de prêt immobilier du 23 mai 2007 entraînera par voie de conséquence la censure des chefs de l'arrêt disant que la prescription biennale de l'action en paiement de la banque en vertu du contrat de prêt et des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 expirait le 5 juin 2011 et déclarant non prescrite l'action en exécution forcée poursuivie par la société Barclays Bank PLC au moyen du commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2013, du procès-verbal de vente du 14 février 2013 et de la signification de la vente du 10 avril 2013. »

Recevabilité du moyen, pris en ses deux premières branches, contestée par la défense

Réponse de la Cour

4La banque soulève l'irrecevabilité du moyen. Elle soutient que M. et Mme [P] n'avaient pas opposé devant la cour d'appel les exceptions prévues aux articles 564 à 566 du code de procédure civile.

5Cependant, la cour d'appel étant tenue d'examiner, même d'office, la nouveauté de la demande au regard de chacune des exceptions prévues par ces textes, le moyen, qui est né de la décision attaquée, est recevable.

Bien fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile :

6La cour d'appel est tenue d'examiner d'office au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle. Il résulte de l'article 566 du même code que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.

7Pour déclarer M. et Mme [P] irrecevables en leur demande de nullité des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 au contrat de prêt immobilier du 23 mai 2007, l'arrêt retient que la demande a été présentée pour la première fois devant la cour d'appel.

8En se déterminant ainsi, sans rechercher si cette demande en nullité n'était pas de nature à faire écarter la prétention de la banque tendant à faire constater que son action en exécution forcée n'était pas prescrite et sans s'assurer préalablement que cette demande n'entrait pas dans le champ des exceptions visées par les article 564 et 566 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de cette disposition de l'arrêt relative à la demande de nullité des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 au contrat de prêt immobilier du 23 mai 2007 entraîne la cassation des chefs de dispositif relatifs à la prescription tant de l'action en paiement de la banque que de l'action en exécution poursuivie par la banque Barclays Bank PLC, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. et Mme [P] irrecevables en leur demande de nullité des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 au contrat de prêt immobilier du 23 mai 2007, en ce qu'il a dit que la prescription biennale de l'action en paiement de la banque en vertu du contrat de prêt et des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 expirait le 5 juin 2011 et en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action en exécution poursuivie par la banque Barclays Bank PLC au moyen du commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2013, du procès verbal de saisie-vente du 14 février 2013 et de la signification de la vente du 10 avril 2013, l'arrêt rendu le 26 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société Milleis banque aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Milleis et la condamne à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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