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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 juin 2022, n° 21-14.418

ECLI:FR:CCASS:2022:C200721

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 462 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, si les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. 5. Pour ordonner la rectification, le jugement retient que le nom de M. [J] [G] doit être remplacé par le nom de Mme [J] [G] ; 6. En statuant ainsi, le tribunal qui, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, 4 mars 2020) et les productions, par jugement du 26 novembre 2019, ce tribunal a condamné M. [J] à verser à Mme [R] diverses sommes à titre de dommages-intérêts au titre de la résolution de la vente d'un véhicule.

2Par requête reçue le 14 février 2012, Mme [R] a présenté une demande tendant à la rectification matérielle de cette décision en ce qu'elle faisait apparaître comme défendeur « M. [J] [G] » alors qu'il s'agissait de Mme [J] [G].

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [J] fait grief au jugement de remplacer dans le jugement du 26 novembre 2019 le nom « Mr [J] » par « Mme [J] [G] » et de dire que c'est Mme [J] [G] qui est défendeur et non Mr [J] [G], alors que « sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, le juge ne peut substituer au débiteur désigné par sa précédente décision, un autre débiteur ; qu'en ayant jugé du contraire, le tribunal de proximité a violé l'article 462 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, si les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

5Pour ordonner la rectification, le jugement retient que le nom de M. [J] [G] doit être remplacé par le nom de Mme [J] [G] ;

6En statuant ainsi, le tribunal qui, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de

procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code

Réponse de la Cour

de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la

Cour de cassation statue au fond.

9Il résulte du paragraphe 6 que la requête en rectification d'erreur matérielle de la décision du 26 novembre 2019, qui conduit à modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision, doit être rejetée.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 2020, entre les parties, par le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Mme [R] ;
  • Condamne Mme [R] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie au titre de la procédure en rectification d'erreur matérielle ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la Cour de cassation que devant le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie au titre de la procédure en rectification d'erreur
  • matérielle ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
  • présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 462 du code de procédure civile

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