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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 juin 2022, n° 21-12.132

ECLI:FR:CCASS:2022:C200706

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 3. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. 4. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), par déclaration du 21 mai 2018, la chambre interdépartementale des notaires de Paris a relevé appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes qui l'a notamment condamnée à paiement dans un litige l'opposant à Mme [I].

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

2La chambre interdépartementale des notaires de Paris fait grief à l'arrêt de déclarer caduc son appel alors « qu' en toute hypothèse, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour la chambre interdépartementale des notaires de Paris à la date à laquelle elle a relevé appel, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle des dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver la chambre interdépartementale des notaires de Paris d'un procès équitable au sens de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel a dès lors méconnu. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

3L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

4Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

5A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

6Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n°20-15-766, publié).

7Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

8Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt, après avoir rappelé les termes des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, retient en substance que les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 sont toutes celles remises au greffe et transmises dans les délais qui déterminent l'objet du litige, le respect de ces exigences étant nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.

9Il relève que les conclusions de l'appelante notifiées dans le délai de l'article 908 ne comportent dans leur dispositif aucune demande d'infirmation ou de confirmation du jugement attaqué et que le seul exposé des demandes dans le dispositif ou des moyens ou arguments les sous-tendant dans le corps des conclusions, ne saurait pallier cette carence.

10Il ajoute que, selon les dispositions susvisées telles qu'elles résultent du décret du 6 mai 2017 applicable au 1er septembre 2017, la caducité de la déclaration d'appel est la conséquence induite par l'irrégularité des conclusions d'appel et de leur dispositif.

11En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 21 mai 2018, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d' appel avec représentation obligatoire issue du décret n ° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure instaurant une charge procédurale nouvelle, dans l'instance en cours aboutissant à priver l'appelante d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12L'annulation est, dès lors, encourue.

Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, ci-après annexé :

Réponse de la Cour

13A la suite de l'annulation de l'arrêt, le pourvoi éventuel est devenu sans objet .

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel formé par Mme [I] ;
  • Condamne Mme [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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