Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. et Mme [M] font grief à l'arrêt d'homologuer le rapport d'expertise ainsi que le plan qui y était annexé, d'ordonner en conséquence le bornage des propriétés des parties conformément au plan établi par l'expert et la pose des bornes aux endroits indiqués par les points, les propriétés étant inscrites au cadastre de la commune de [Localité 3], de désigner M. [U] afin de poser les bornes, de dire que les opérations de bornage seront partagées par moitié entre les parties et les frais d'arpentage proportionnellement à la surface de chaque parcelle concernée et de dire que les frais d'expertise et d'implantation des bornes seront supportés par moitié entre les parties, alors « que les époux [M] produisaient le commentaire établi par l'expert [I] [Y] sur le rapport de M. [U] qui remettait en cause les conclusions de ce dernier ; qu'en énonçant « que les nouveaux éléments versés aux débats par les époux [M] n'apparaissaient pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport de M. [U] sur les limites des propriétés respectives des parties ni à justifier l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction », sans examiner ni analyser, ne fût-ce que sommairement, le commentaire établi par M. [I] [Y] dont l'expert judiciaire n'avait pas pu tenir compte dès lors qu'il avait été établi après le dépôt prématuré du rapport d'expertise judiciaire définitif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Il résulte de ce texte que tout jugement doit être motivé.
6Pour rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise, l'arrêt retient que même en déposant son rapport dès le 7 juin 2018, l'expert judiciaire a effectivement rempli sa mission puisqu'il a instruit et répondu aux observations de M. et Mme [M] qui lui avaient été adressées dans le délai imparti de trente jours.
7En se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, le commentaire établi par l'expert de M. et Mme [M] sur le rapport de l'expert judiciaire qui remettait en cause les conclusions de ce dernier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.