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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 juin 2022, n° 21-12.347

ECLI:FR:CCASS:2022:C200701

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que tout jugement doit être motivé. 6. Pour rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise, l'arrêt retient que même en déposant son rapport dès le 7 juin 2018, l'expert judiciaire a effectivement rempli sa mission puisqu'il a instruit et répondu aux observations de M. et Mme [M] qui lui avaient été adressées dans le délai imparti de trente jours. 7. En se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, le commentaire établi par l'expert de M. et Mme [M] sur le rapport de l'expert judiciaire qui remettait en cause les conclusions de ce dernier, la cour d'appel n'a pas satis

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 décembre 2021), MM. [L] et [D], propriétaires indivis d'un immeuble jouxtant la propriété de M. et Mme [M], les ont assignés aux fins de bornage et d'expertise.

2L'expert, ayant reçu mission de répondre aux dires des parties après leur avoir adressé sa note de synthèse, a déposé son rapport le 7 juin 2018, dix jours avant l'expiration du délai qu'il avait imparti aux parties pour présenter leurs observations sur son pré-rapport.

3M. et Mme [M] ont relevé appel du jugement ayant homologué le rapport d'expertise et ordonné le bornage.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. et Mme [M] font grief à l'arrêt d'homologuer le rapport d'expertise ainsi que le plan qui y était annexé, d'ordonner en conséquence le bornage des propriétés des parties conformément au plan établi par l'expert et la pose des bornes aux endroits indiqués par les points, les propriétés étant inscrites au cadastre de la commune de [Localité 3], de désigner M. [U] afin de poser les bornes, de dire que les opérations de bornage seront partagées par moitié entre les parties et les frais d'arpentage proportionnellement à la surface de chaque parcelle concernée et de dire que les frais d'expertise et d'implantation des bornes seront supportés par moitié entre les parties, alors « que les époux [M] produisaient le commentaire établi par l'expert [I] [Y] sur le rapport de M. [U] qui remettait en cause les conclusions de ce dernier ; qu'en énonçant « que les nouveaux éléments versés aux débats par les époux [M] n'apparaissaient pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport de M. [U] sur les limites des propriétés respectives des parties ni à justifier l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction », sans examiner ni analyser, ne fût-ce que sommairement, le commentaire établi par M. [I] [Y] dont l'expert judiciaire n'avait pas pu tenir compte dès lors qu'il avait été établi après le dépôt prématuré du rapport d'expertise judiciaire définitif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Il résulte de ce texte que tout jugement doit être motivé.

6Pour rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise, l'arrêt retient que même en déposant son rapport dès le 7 juin 2018, l'expert judiciaire a effectivement rempli sa mission puisqu'il a instruit et répondu aux observations de M. et Mme [M] qui lui avaient été adressées dans le délai imparti de trente jours.

7En se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, le commentaire établi par l'expert de M. et Mme [M] sur le rapport de l'expert judiciaire qui remettait en cause les conclusions de ce dernier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne M. [L] et M. [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et M. [D] et les condamne à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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