Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 juin 2022, n° 20-23.213

ECLI:FR:CCASS:2022:C200690

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article 60, 3, de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, du 22 avril 1996, publié par décret n° 2001-395 du 2 mai 2001, les parties accordent une attention particulière à la coopération dans le domaine de la protection sociale, notamment à la coopération en matière de planification et de mise en oeuvre des réformes de protection sociale dans la République d'Arménie. 5. Cette disposition, qui n'impose aucune égalité de traitement entre les ressortissants des Communautés européennes et les ressortissants arméniens résidant régulièrement

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2019), M. [V] (l'allocataire), entré irrégulièrement sur le territoire français avec sa femme et ses deux enfants mineurs en 2008, est titulaire, depuis 2014, d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », délivrée sur le fondement de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2La caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (la caisse) lui ayant refusé le bénéfice des prestations familiales pour ses deux enfants nés hors du territoire national, l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'allocataire fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors « que selon l'article 60 du décret n° 2000-395 du 2 mai 2001 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre les communautés européennes et leurs états membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Luxembourg le 22 avril 1996, « dans le domaine de la santé de la sécurité, les parties développent leur coopération dans le but d'améliorer le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs » ; que, selon le même texte, « les parties accordent une attention particulière à la coopération dans le domaine de la protection sociale » ; qu'il résulte ainsi dudit accord de partenariat et de coopération que les ressortissants arméniens résidant régulièrement en France avec ses enfants peuvent prétendre au bénéfice des prestations familiales dans les mêmes conditions que les ressortissants français ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale en ses rédactions successivement applicables issues de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, et l'article D. 512-2 du même code en sa rédaction applicable issue du décret n° 2009-331 du 25 mars 2009. »

Réponse de la Cour

4Aux termes de l'article 60, 3, de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, du 22 avril 1996, publié par décret n° 2001-395 du 2 mai 2001, les parties accordent une attention particulière à la coopération dans le domaine de la protection sociale, notamment à la coopération en matière de planification et de mise en oeuvre des réformes de protection sociale dans la République d'Arménie.

5Cette disposition, qui n'impose aucune égalité de traitement entre les ressortissants des Communautés européennes et les ressortissants arméniens résidant régulièrement dans l'un des États membres, ne saurait faire échec à l'application des dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale.

6Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7L'allocataire fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'allocataire, qui s'est approprié les motifs du jugement entrepris en sollicitant sa confirmation, soutenait ainsi qu'il devait bénéficier de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre où il résidait en ce qui concerne les branches de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles 3 et 12 de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 dès lors qu'il disposait d'une carte de séjour temporaire pour une durée d'un an, régulièrement renouvelée, qui l'autorisait à travailler et qu'il justifiait d'un emploi salarié ; que pour s'être abstenue de réfuter ces conclusions déterminantes de l'issue du litige, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 6, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9Pour débouter l'allocataire, l'arrêt retient essentiellement que les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ne portent atteinte ni à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à la Convention internationale des droits de l'enfant. Il en déduit que l'allocataire, qui ne produit pas les documents requis pour établir la régularité de l'entrée et du séjour de ses enfants, ne peut prétendre au bénéfice des prestations familiales.

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'allocataire, qui se prévalait expressément de la directive 2011/98/UE, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des procédures RG 19/01454 et RG 19/01693 sous la seule référence RG 19/01454, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et la condamne à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.