Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'allocataire fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors « que selon l'article 60 du décret n° 2000-395 du 2 mai 2001 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre les communautés européennes et leurs états membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Luxembourg le 22 avril 1996, « dans le domaine de la santé de la sécurité, les parties développent leur coopération dans le but d'améliorer le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs » ; que, selon le même texte, « les parties accordent une attention particulière à la coopération dans le domaine de la protection sociale » ; qu'il résulte ainsi dudit accord de partenariat et de coopération que les ressortissants arméniens résidant régulièrement en France avec ses enfants peuvent prétendre au bénéfice des prestations familiales dans les mêmes conditions que les ressortissants français ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale en ses rédactions successivement applicables issues de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, et l'article D. 512-2 du même code en sa rédaction applicable issue du décret n° 2009-331 du 25 mars 2009. »
Réponse de la Cour
4Aux termes de l'article 60, 3, de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, du 22 avril 1996, publié par décret n° 2001-395 du 2 mai 2001, les parties accordent une attention particulière à la coopération dans le domaine de la protection sociale, notamment à la coopération en matière de planification et de mise en oeuvre des réformes de protection sociale dans la République d'Arménie.
5Cette disposition, qui n'impose aucune égalité de traitement entre les ressortissants des Communautés européennes et les ressortissants arméniens résidant régulièrement dans l'un des États membres, ne saurait faire échec à l'application des dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
6Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.