Vu l'article 145 du code de procédure civile :
9Il résulte de ce texte que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il peut être ordonné à une partie, sur requête ou en référé, de produire toute pièce si son existence est, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
10Pour condamner l'assureur à communiquer à M. [V] les notifications à transmettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002, l'arrêt énonce que la rente a été calculée par l'assureur au titre du compte individuel de retraite de M. [V] seulement pour les années 1961 et 1962 et une fois les prorogations et majorations légales appliquées au 1er avril 2017, à 222,64 euros et que M. [V] entend pouvoir vérifier le calcul de sa rente et le cas échéant, le contester, de sorte qu'il existe un procès en germe et que de la transmission des documents réclamés peut dépendre la solution du litige.
11L'arrêt ajoute que les informations communiquées par l'assureur ne permettent pas de comprendre le mode de calcul de la rente et la raison pour laquelle M. [V], pourtant embauché au mois de janvier 1960, ne perçoit aucune somme au titre de l'année 1960 et sont donc insuffisantes, de sorte que la demande repose sur un motif légitime.
12En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le contrat avait été résilié au 31 décembre 1962, ce dont il résultait que l'assureur ne pouvait communiquer des pièces relatives à des droits acquis au titre d'années postérieures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.