Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 juin 2022, n° 20-19.535

ECLI:FR:CCASS:2022:C200670

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour fixer à 10 000 euros l'indemnisation de l'incidence professionnelle, l'arrêt énonce qu'en l'espèce, la victime directe, M. [H] [S], sollicite la réparation d'un préjudice distinct de la perte de gains professionnels futurs et découlant de la dévalorisation sociale liée à l'impossibilité d'exercer un travail et que ce préjudice sera justement réparé par l'allocation de ladite somme. 8. En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'assureur avait sollicité l'infirmation du jugement ac

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 2020) et les productions, M. [H] [S], alors mineur, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur).

3Mme [O] [F], épouse [S], en son nom personnel et en qualité de tutrice de son fils, M. [H] [S], M. [V] [S], son père, M. [X] [S] et Mme [E] [S], son frère et sa soeur, Mme [J] [K], épouse [F], et Mme [A] [P] [U], ses grand-mères, ont assigné l'assureur et la CGSS de Martinique devant un tribunal de grande instance en réparation des préjudices subis.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [O] [S], en qualité de tutrice de son fils, fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer la somme de 10 000 euros seulement au titre de l'incidence professionnelle alors que « les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant alloué à la victime une indemnité de seulement 10 000 euros au titre de son incidence professionnelle, quand la tutrice de la victime avait demandé la confirmation du jugement, en ce qu'il lui avait alloué la somme de 90 000 euros et que l'assureur avait offert, dans ses dernières conclusions, une indemnité de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour fixer à 10 000 euros l'indemnisation de l'incidence professionnelle, l'arrêt énonce qu'en l'espèce, la victime directe, M. [H] [S], sollicite la réparation d'un préjudice distinct de la perte de gains professionnels futurs et découlant de la dévalorisation sociale liée à l'impossibilité d'exercer un travail et que ce préjudice sera justement réparé par l'allocation de ladite somme.

8En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'assureur avait sollicité l'infirmation du jugement accordant, au titre du poste de préjudice de l'incidence professionnelle, la somme de 90 000 euros et la réduction, en conséquence, de cette indemnisation à celle de 50 000 euros et que Mme [S], ès qualités, n'avait pas conclu à l'infirmation de ce chef de dispositif, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [O] [S], en qualité de tutrice de son fils, M. [H] [S], la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, rejette la demande formée par Mme [O] [S], en qualité de tutrice de M. [H] [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera la charge des dépens éventuellement exposés postérieurement à l'arrêt du 22 novembre 2018, l'arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à Mme [O] [S], en qualité de tutrice de son fils, M. [H] [S], la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.