Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 juin 2022, n° 20-20.745
ECLI:FR:CCASS:2022:C200668
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à rechercher si son représentant légal avait eu l'intention de causer un dommage à l'assureur que, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance couvrant les loyers impayés liant la société assurée et l'assureur, une cour d'appel estime que l'absence volontaire de déclaration par le représentant légal de la société assurée à l'assureur d'un second bail, conclu15 jours après la signature du premier, portant sur le même bien mais au profit de locataires différents, constitue une réticence intentionnelle et que celle-ci, en raison de la modification des revenus des locataires, avait changé l'objet du risque pour l'assureur. Il résulte des dispositions combinées de l'article 1165 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article L. 113-8 du code des assurances qu'en cas d'annulation du contrat d'assurance souscrit par une société, son représentant légal, tiers au contrat d'assurance annulé, n'est pas tenu de restituer à l'assureur les indemnités versées à la société assurée
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