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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 juin 2022, n° 20-20.291

ECLI:FR:CCASS:2022:C200664

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ce texte que les jugements doivent être motivés. 8. Pour exclure la garantie de l'assureur, l'arrêt énonce qu'en appel, la société Le Catalpa produit un contrat d'assurance habitation Privatis souscrit au nom de M. [B], à effet du 1er février 2005, qui concerne également des dépendances de 49 m², que, concernant la responsabilité civile « propriétaire ou occupant » de l'immeuble, elle ne peut concerner un bâtiment en cours de construction qui n'existait, par définition, pas lors de la souscription du contrat, qu'une simple assurance habitation n'a pas vocation à couvrir les dommages résultant de trava

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 juin 2020), M. [C] a été victime d'un accident le 12 juillet 2013 dans le garage d'une habitation, alors que des travaux y étaient en cours, confiés à M. [B] et M. [H].

3La société Le Catalpa, constituée par les parents de M. [B], est propriétaire de cette habitation, assurée auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur) en vertu d'un contrat d'assurance multirisque habitation, comportant, notamment, une garantie « responsabilité civile propriétaire ou occupant de l'immeuble. »

4M. [C] a assigné la société Le Catalpa devant un tribunal de grande instance afin qu'elle soit déclarée responsable de l'accident et condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle. La société Le Catalpa a appelé en cause son assureur et ceux de M. [B] et M. [H], les sociétés Axa France IARD etAllianz Eurocourtage.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société Le Catalpa fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que l'assureur soit condamné à payer à M. [C] les indemnités qui lui seraient dues en réparation de son préjudice et de la condamner, en conséquence, à payer à ce dernier une somme totale de 33 868,75 euros, après déduction de la provision de 10 000 euros alors « que méconnaissent leur obligation de motivation les juges qui retiennent l'existence d'un fait contesté, sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure la garantie de l'assureur, que le bâtiment à l'origine du sinistre « en cours de construction, n'existait par définition pas lors de la souscription du contrat », sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait une telle affirmation, qui était contestée par l'exposante qui soutenait qu'il s'agissait d'un bâtiment en cours de rénovation, existant lors de la souscription du contrat et déclaré à l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Il résulte de ce texte que les jugements doivent être motivés.

8Pour exclure la garantie de l'assureur, l'arrêt énonce qu'en appel, la société Le Catalpa produit un contrat d'assurance habitation Privatis souscrit au nom de M. [B], à effet du 1er février 2005, qui concerne également des dépendances de 49 m², que, concernant la responsabilité civile « propriétaire ou occupant » de l'immeuble, elle ne peut concerner un bâtiment en cours de construction qui n'existait, par définition, pas lors de la souscription du contrat, qu'une simple assurance habitation n'a pas vocation à couvrir les dommages résultant de travaux de construction et qu'une assurance spécifique aurait dû être souscrite.

9En statuant ainsi, par simple affirmation, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la SCI Le Catalpa dirigées contre la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, en ce qu'il condamne la SCI Catalpa à payer à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 16 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
  • Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la condamne à payer à la société Le Catalpa la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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