6La société Le Catalpa fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que l'assureur soit condamné à payer à M. [C] les indemnités qui lui seraient dues en réparation de son préjudice et de la condamner, en conséquence, à payer à ce dernier une somme totale de 33 868,75 euros, après déduction de la provision de 10 000 euros alors « que méconnaissent leur obligation de motivation les juges qui retiennent l'existence d'un fait contesté, sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure la garantie de l'assureur, que le bâtiment à l'origine du sinistre « en cours de construction, n'existait par définition pas lors de la souscription du contrat », sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait une telle affirmation, qui était contestée par l'exposante qui soutenait qu'il s'agissait d'un bâtiment en cours de rénovation, existant lors de la souscription du contrat et déclaré à l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »