Ce que soutenait le demandeur
3M. [L] fait grief à l'arrêt du 10 septembre 2020 de déclarer caduque la déclaration d'appel, alors :
« 1°/ que si le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, se prête à des limitations notamment quant aux conditions d'exercice d'un recours, ces limitations ne se concilient avec l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en conséquence l'application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d'accès à un tribunal quand l'interprétation trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche effectivement l'examen au fond du recours exercé par l'intéressé ; qu'en affirmant que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel ne constituait pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf conclusions d'incident de M. [L] p 3), si, concrètement, au regard de l'objectif de célérité de la justice, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel n'était pas dans le cas présent disproportionnée quand les conclusions d'appel n° 2 de M. [L] prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, si elles ne précisaient effectivement pas formellement au niveau du dispositif qu'il était sollicité l'infirmation totale ou partielle le précisaient cependant à plusieurs reprises et de manière expresse dans le corps desdites écritures, ce qui révélaient la volonté réelle de M. [L], la cour d'appel, qui a, contrairement à ce qu'elle a énoncé, apporté au droit d'accès au tribunal de M. [L] une restriction excessive, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
2°/ que la prise en considération d'un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, tant qu'une décision irrévocable n'a pas mis un terme au litige, relève de l'office du juge auquel il incombe alors de réexaminer la situation à l'occasion de l'exercice d'une voie de recours ; que l'exigence de sécurité juridique ne consacre au demeurant pas un droit acquis à une jurisprudence figée, et un revirement de jurisprudence, dès lors qu'il donne lieu à une motivation renforcée, satisfait à l'impératif de prévisibilité de la norme ; que si par un arrêt publié en date du 17 septembre 2020 (pourvoi 18.23.626), la Cour de cassation a décidé qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; que la Cour de cassation a cependant décidé que l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable et elle en a déduit qu'en conséquence, se trouve légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel qui infirme un jugement sans que cette infirmation n'ait été demandée dès lors que la déclaration d'appel est antérieure au présent arrêt ; qu'en prononçant néanmoins la caducité de la déclaration d'appel de M. [L] dont elle a pourtant constaté qu'elle avait été reçue au greffe de la cour le 17 août 2017, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017 et par la même à l'arrêt précité de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, la cour d'appel, qui a apporté au droit d'accès au tribunal de M. [L] une restriction excessive, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 542 et 954 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
3°/ que la prise en considération d'un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, tant qu'une décision irrévocable n'a pas mis un terme au litige, relève de l'office du juge auquel il incombe alors de réexaminer la situation à l'occasion de l'exercice d'une voie de recours ; que l'exigence de sécurité juridique ne consacre au demeurant pas un droit acquis à une jurisprudence figée, et un revirement de jurisprudence, dès lors qu'il donne lieu à une motivation renforcée, satisfait à l'impératif de prévisibilité de la norme ; que la Cour de cassation a posé comme règle que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; que dès lors en décidant que les dernières écritures de M. [L] prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile comportaient un dispositif ne concluant pas expressément à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré, il y avait lieu de constater la caducité de sa déclaration d'appel quand la cour d'appel, si cette règle avait été applicable à la présente espèce, n'aurait pu que confirmer le jugement déféré, la cour d'appel a violé les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile. »